Article L134-4 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2012
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Version24/12/2016
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Version26/11/2021

Entrée en vigueur le 26 novembre 2021

Modifié par : Ordonnance n°2021-1518 du 24 novembre 2021 - art. 3

I. ― L'auteur d'un livre indisponible ou l'éditeur disposant du droit de reproduction sous une forme imprimée de ce livre peut s'opposer à l'exercice du droit d'autorisation mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 134-3 par un organisme de gestion collective agréé. Cette opposition est notifiée par écrit à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 134-2 au plus tard six mois après l'inscription du livre concerné dans la base de données mentionnée au même alinéa.


Mention de cette opposition est faite dans la base de données mentionnée au même article L. 134-2.


II. ― L'éditeur ayant notifié son opposition dans les conditions prévues au premier alinéa du I du présent article est tenu d'exploiter dans les deux ans suivant cette notification le livre indisponible concerné. Il doit apporter par tout moyen la preuve de l'exploitation effective du livre à l'organisme agréé en application de l'article L. 134-3. A défaut d'exploitation du livre dans le délai imparti, la mention de l'opposition est supprimée dans la base de données mentionnée à l'article L. 134-2 et le droit d'autoriser sa reproduction et sa représentation sous une forme numérique est exercé dans les conditions prévues au second alinéa du I de l'article L. 134-3.

La preuve de l'exploitation effective du livre, apportée par l'éditeur dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II, ne préjuge pas de l'application des articles L. 132-12 et L. 132-17.

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Entrée en vigueur le 26 novembre 2021
6 textes citent l'article

Commentaires10


Deprez Guignot & Associés · 10 novembre 2021

Dans le droit des marques, l'article 714-5 al. 1 du CPI sanctionne le défaut d'usage du signe par la déchéance du titre. […] En 1957, elle n'était formellement requise que pour le contrat d'édition (L. 132-12 CPI) et le contrat de production audiovisuelle (L. 132-27). […] L'obligation d'exploitation a été consacré en 2012 à propos des livres indisponibles (voir l'article L. 134-4 II CPI). […] L'évolution s'est poursuivie avec la règle du use it or lose it introduite pour les contrats d'exploitation des phonogrammes du commerce à l'article L. 212-3-1 du CPI suite à l'adoption de la directive du 27 septembre 2011. […]

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Dreyfus · 28 août 2019

Parmi ses 30 articles, on dénombre notamment la mise en place d'un droit voisin pour les éditeurs de presse (Article 15), ainsi que l'obligation pour les plateformes de contrôler les contenus hébergés (Article 17). […] Nous examinerons dans cet article les changements apportés par la Directive. […] idArticle=LEGIARTI000037388886&cidTexte=LEGITEXT000006069414&categorieLien=id&dateTexte=">article L. 122-5 3°) e) 8°) et 10°) du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI), mais tel n'est pas le cas dans tous les États membres. […] En France, l'article L. 134-4 du CPI et donne déjà à l'auteur d'un livre indisponible le droit de s'opposer à son exploitation. […]

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www.actu-juridique.fr · 20 mars 2018
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Décisions7


1Tribunal de commerce de Toulouse, 17 juin 2014, n° 2013J00474

[…] la licence portant sur ce site et lui donner bail,  qu'elle est bien propriétaire des droits d'exploitation, que la société ELLIS PARK s'est vue octroyer « une licence d'exploitation sur les éléments constitutifs de son site internet »,  que les articles L111-1, L113-1 et L134-4 du Code de la propriété intellectuelle disposent que « l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous », que « la propriété incorporelle est indépendante de la propriété de l'objet matériel », que « la cession par l'auteur de ses droits sur son œuvre peut être totale ou partielle », […]

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2Conseil d'État, 10ème / 9ème SSR, 19 décembre 2013, 368208, Inédit au recueil Lebon

[…] 8. Considérant que les requérants soutiennent en outre que le droit d'opposition prévu au troisième alinéa du I de l'article L. 134-4 du code de la propriété intellectuelle ne peut être exercé par les ayants droit de l'auteur, en méconnaissance des stipulations de l'article 6 bis de la convention de Berne ; qu'à supposer que ce droit puisse se rattacher à l'exercice d'un droit moral, les dispositions combinées du troisième alinéa du I de l'article L. 134-4 et des articles R. 134-5 et R. 134-7 du code de la propriété intellectuelle ne font en tout état de cause pas obstacle à ce que les ayants droit de l'auteur exercent le droit d'opposition au décès de celui-ci ;

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3Tribunal de grande instance de Toulouse, 1re chambre civile, 18 mai 2006, n° 03/00175
Cour d'appel : Infirmation

[…] Par acte d'huissier en date du 18.11.2002 LA SARL B C a fait assigner la SACEM aux fins de voir juger qu'elle est redevable ,sur le fondement des articles 1134 du code civil, L 134-4 du CPI d'une redevance forfaitaire et non proportionnelle et sollicite en conséquence la condamnation de la SACEM, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer la somme de 43 895,92 euros outre intérêts à compter des règlements provisionnels, outre une somme de 7000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

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