Article R134-8 du Code de la propriété intellectuelle

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Entrée en vigueur le 2 mars 2013

Est créé par : Décret n°2013-182 du 27 février 2013 - art. 1

L'opposition prévue au cinquième alinéa de l'article L. 134-5 s'exerce auprès de la société de perception et de répartition des droits mentionnée à l'article L. 134-3. A l'appui de son opposition, l'auteur produit tout élément probant de nature à établir que l'éditeur ne dispose pas du droit de reproduction du livre concerné sous une forme imprimée. La société communique ces éléments à l'éditeur, qui dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations. A défaut d'établir dans les trois mois suivant la réception de ces pièces que la déclaration d'opposition n'est étayée d'aucun élément probant, la société retire l'autorisation délivrée à l'éditeur.

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Entrée en vigueur le 2 mars 2013
Sortie de vigueur le 11 mai 2017

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Décision1


1Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 7 juin 2017, 368208, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] — l'arrêt du 16 novembre 2016 de la Cour de justice de l'Union européenne ne condamne le dispositif français que sur certains points et n'implique donc qu'une censure partielle des seules dispositions du décret attaqué prises en application des dispositions législatives qui contreviendraient à l'un de ces points, c'est-à-dire celles qui créent le dernier alinéa de l'article R. 134-5 et l'article R. 134-8 du code de la propriété intellectuelle ;

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