Article R134-9 du Code de la propriété intellectuelle

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Entrée en vigueur le 2 mars 2013

Est créé par : Décret n°2013-182 du 27 février 2013 - art. 1

La demande de retrait prévue au deuxième alinéa de l'article L. 134-6 s'exerce auprès de la société de perception et de répartition des droits mentionnée à l'article L. 134-3. Lorsque l'auteur du livre soutient être seul titulaire des droits définis à l'article L. 134-3, il produit à l'appui de sa demande de retrait tout élément probant de nature à l'établir. La société communique ces éléments à l'éditeur, s'il existe. Ce dernier dispose alors d'un délai d'un mois pour présenter ses observations. A défaut d'établir dans les trois mois suivant la réception de la demande de retrait que cette demande a été présentée par une personne n'ayant pas qualité pour ce faire ou l'ayant fait à tort, la société perd le droit prévu au I de l'article L. 134-3.

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Entrée en vigueur le 2 mars 2013
Sortie de vigueur le 11 mai 2017

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Décisions2


1Conseil d'État, 10ème / 9ème SSR, 19 décembre 2013, 368208, Inédit au recueil Lebon

[…] Considérant que, selon les requérants, ces stipulations et dispositions seraient méconnues par l'article L. 134-6 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de la loi du 1 er mars 2012, et par les articles R. 134-5 et R. 134-9 du même code, créés par le décret attaqué, qui en font application, […]

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  • Livres indisponibles·
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  • Union européenne·
  • Représentation·
  • Oeuvre littéraire·
  • Directive

2Conseil d'État, 10ème / 9ème SSR, 6 mai 2015, 368208, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant que, selon les requérants, ces stipulations et dispositions seraient méconnues par l'article L. 134-6 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de la loi du 1 er mars 2012, et par les articles R. 134-5 et R. 134-9 du même code, créés par le décret attaqué, qui en font application, […]

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