Article R134-10 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/2013
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Version11/05/2017

Entrée en vigueur le 2 mars 2013

Est créé par : Décret n°2013-182 du 27 février 2013 - art. 1

Lorsque le droit prévu au I de l'article L. 134-3 lui est retiré, la société en informe la Bibliothèque nationale de France, qui inscrit la mention de ce retrait dans la base de données publique créée par l'article L. 134-2.

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Entrée en vigueur le 2 mars 2013
Sortie de vigueur le 11 mai 2017

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www.actu-juridique.fr · 20 mars 2018

L'ESSENTIEL Droit de la propriété intellectuelle · 1er juillet 2017
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Décisions3


1Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 7 juin 2017, 368208, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Il suit de là que les dispositions du décret attaqué créant les articles R. 134-5 à R. 134-10 du code de la propriété intellectuelle qui ont pour objet de préciser les conditions de mise en oeuvre de ces dispositions législatives sont dépourvues de base légale.

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2Conseil d'État, 10ème / 9ème SSR, 19 décembre 2013, 368208, Inédit au recueil Lebon

[…] 10. Considérant que, selon les requérants, ces stipulations et dispositions seraient méconnues par l'article L. 134-6 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de la loi du 1 er mars 2012, et par les articles R. 134-5 et R. 134-9 du même code, créés par le décret attaqué, qui en font application, […]

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3Conseil d'État, 10ème / 9ème SSR, 6 mai 2015, 368208, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État : Annulation

[…] 10. Considérant que, selon les requérants, ces stipulations et dispositions seraient méconnues par l'article L. 134-6 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de la loi du 1 er mars 2012, et par les articles R. 134-5 et R. 134-9 du même code, créés par le décret attaqué, qui en font application, […]

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