Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Modifié par : Décret n°2017-924 du 6 mai 2017 - art. 4
Un organisme de gestion collective régi par le titre II du livre III peut être agréé au titre de l'article L. 212-3-3 s'il :
1° Apporte la preuve, par la composition de ses organes délibérants et dirigeants, de la diversité de ses membres à raison des catégories et du nombre des ayants droit, de l'importance économique exprimée en revenu ou en chiffre d'affaires ;
2° Apporte la preuve de la représentation des artistes-interprètes au sein de ses organes dirigeants ;
3° Justifie, par tout moyen, de la qualification professionnelle de ses gérants et mandataires sociaux en raison :
a) De leur qualité d'artistes-interprètes ;
b) Ou de la nature et du niveau de leurs diplômes ;
c) Ou de leur expérience de la gestion d'organismes professionnels ;
4° Donne les informations nécessaires relatives :
a) A l'organisation administrative et aux conditions d'installation et d'équipement ;
b) Aux moyens mis en œuvre pour la perception des rémunérations et le traitement des données nécessaires à la répartition de ces rémunérations ;
c) Au plan de financement et au budget prévisionnel des trois exercices suivant la demande d'agrément ;
5° Donne les informations nécessaires relatives aux moyens mis en œuvre afin d'identifier et de retrouver les artistes-interprètes aux fins de répartir les sommes perçues.
[…] Considérant que, selon les requérants, ces stipulations et dispositions seraient méconnues par l'article L. 134-6 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de la loi du 1 er mars 2012, et par les articles R. 134-5 et R. 134-9 du même code, créés par le décret attaqué, qui en font application, […] n'ont pas pour effet de remettre en cause la « présomption de titularité » du droit d'auteur dont peuvent se prévaloir, en application de l'article L. 113-1 du même code, les personnes sous le nom de qui les oeuvres sont divulguées ; qu'en conséquence, le moyen doit, […] aux articles R. 327-1 à R. 327-6 du même code, les conditions de délivrance de cet agrément, […]
[…] AO… et M me B… ont demandé l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 27 février 2013 portant application des articles L. 134-1 à L. 134-9 du code de la propriété intellectuelle qui a créé, au sein de code, les articles R. 134-1 à R.134-11 et R.327-1 à R. 327-7. […] Il en va de même des dispositions du décret attaqué qui créent l'article R. 134-11 et les articles R. 327-1 à R. 327-7 du code de la propriété intellectuelle relatifs la procédure et aux conditions d'agrément d'organisme de gestion collective, dès lors que le droit de l'Union européenne, tel qu'interprété par la Cour de justice, […]
[…] Considérant que, selon les requérants, ces stipulations et dispositions seraient méconnues par l'article L. 134-6 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de la loi du 1 er mars 2012, et par les articles R. 134-5 et R. 134-9 du même code, créés par le décret attaqué, qui en font application, […] n'ont pas pour effet de remettre en cause la « présomption de titularité » du droit d'auteur dont peuvent se prévaloir, en application de l'article L. 113-1 du même code, les personnes sous le nom de qui les oeuvres sont divulguées ; qu'en conséquence, le moyen doit, […] aux articles R. 327-1 à R. 327-6 du même code, les conditions de délivrance de cet agrément, […]
Le Code de la propriété intellectuelle regroupe les lois relatives au droit de la propriété intellectuelle Gratuit : Retrouvez l'intégralité du Code de la propriété intellectuelle ci-dessous : Un organisme de gestion collective régi par le titre II du livre III peut être agréé au titre de l'article L. 212-3-3 s'il : 1° Apporte la preuve, par la composition de ses organes délibérants et dirigeants, de la diversité de ses membres... Lire la suite
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