Article R327-1 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/2013
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Version11/05/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la propriété intellectuelle - art. R328-1 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la propriété intellectuelle - art. R326-1 (M)

Entrée en vigueur le 2 mars 2013

Est créé par : Décret n°2013-182 du 27 février 2013 - art. 2

Une société régie par le titre II du livre III peut être agréée au titre de l'article L. 134-3, si elle :
1° Apporte la preuve, par la composition de ses organes délibérants et dirigeants, de la diversité de ses associés à raison des catégories et du nombre des ayants droit, de l'importance économique exprimée en revenu ou en chiffre d'affaires et de la diversité des genres éditoriaux ;
2° Apporte la preuve de la représentation paritaire des auteurs et des éditeurs parmi ses associés et au sein de ses organes dirigeants ;
3° Justifie, par tout moyen, de la qualification professionnelle de ses gérants et mandataires sociaux en raison :
a) De leur qualité d'auteur ; ou
b) De la nature et du niveau de leurs diplômes ; ou
c) De leur expérience dans le secteur de l'édition ou de la gestion d'organismes professionnels ;
4° Donne les informations nécessaires relatives :
a) A l'organisation administrative et aux conditions d'installation et d'équipement ;
b) Aux moyens mis en œuvre pour gérer les opérations relatives aux livres indisponibles au regard des dispositions des articles L. 134-1 et suivants et en informer la Bibliothèque nationale de France aux fins de mention dans la base de données publique mentionnée à l'article L. 134-2 ;
c) Aux moyens mis en œuvre pour la perception des rémunérations et le traitement des données nécessaires à la répartition de ces rémunérations ;
d) Au plan de financement et au budget prévisionnel des trois exercices suivant la demande d'agrément ;
5° Indique les dispositions qu'elle a prises ou qu'elle entend prendre pour garantir le respect des règles de répartition des rémunérations entre les auteurs et les éditeurs ainsi que le caractère équitable des règles de répartition des sommes perçues entre les ayants droit, qu'ils soient ou non parties au contrat d'édition ;
6° Donne les informations nécessaires relatives aux moyens mis en œuvre afin d'identifier et de retrouver les titulaires de droits aux fins de répartir les sommes perçues ;
7° Donne les informations nécessaires relatives aux moyens mis en œuvre pour développer des relations contractuelles permettant d'assurer la plus grande disponibilité possible des œuvres ;
8° Indique les dispositions qu'elle a prises ou qu'elle entend prendre pour veiller à la défense des intérêts légitimes des ayants droit non parties au contrat d'édition.
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Entrée en vigueur le 2 mars 2013
Sortie de vigueur le 11 mai 2017
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Décisions3


1Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 7 juin 2017, 368208, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 2. M. AO… et M me B… ont demandé l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 27 février 2013 portant application des articles L. 134-1 à L. 134-9 du code de la propriété intellectuelle qui a créé, au sein de code, les articles R. 134-1 à R.134-11 et R.327-1 à R. 327-7.

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2Conseil d'État, 10ème / 9ème SSR, 19 décembre 2013, 368208, Inédit au recueil Lebon

[…] Considérant, en quatrième lieu, que les requérants soutiennent qu'en introduisant au sein du code de la propriété intellectuelle un article L. 134-3 subordonnant à la détention d'un agrément délivré par le ministre chargé de la culture la faculté pour une société de perception et de répartition des droits d'exercer le droit de reproduction et de représentation sous forme numérique des livres indisponibles et en précisant, aux articles R. 327-1 à R. 327-6 du même code, les conditions de délivrance de cet agrément, la loi du 1 er mars 2012 et le décret attaqué institueraient une entrave injustifiée à la libre prestation de services, […]

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3Conseil d'État, 10ème / 9ème SSR, 6 mai 2015, 368208, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant, en quatrième lieu, que les requérants soutiennent qu'en introduisant au sein du code de la propriété intellectuelle un article L. 134-3 subordonnant à la détention d'un agrément délivré par le ministre chargé de la culture la faculté pour une société de perception et de répartition des droits d'exercer le droit de reproduction et de représentation sous forme numérique des livres indisponibles et en précisant, aux articles R. 327-1 à R. 327-6 du même code, les conditions de délivrance de cet agrément, la loi du 1 er mars 2012 et le décret attaqué institueraient une entrave injustifiée à la libre prestation de services, […]

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