Code de la propriété intellectuelle / Partie réglementaire / Livre III : Dispositions générales / Titre II : Sociétés de perception et de répartition des droits / Chapitre VII : Sociétés agréées pour la gestion collective du droit d'autoriser l'exploitation numérique des livres indisponibles du xxe siècle
Article R327-2 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 mars 2013
Est créé par : Décret n°2013-182 du 27 février 2013 - art. 2
La demande d'agrément, accompagnée d'un dossier établi conformément à l'article R. 327-1, est transmise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au ministre chargé de la culture, qui en délivre récépissé. Lorsque le dossier n'est pas complet, le ministre chargé de la culture demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception un dossier complémentaire, qui doit être remis dans la même forme dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre.