Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Modifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 2 (V)
L'autorité compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements à l'article L. 311-4-1 est l'autorité administrative désignée par l'article R. 524-1 du code de la consommation.
Avant toute décision, l'autorité administrative transmet à la personne mise en cause une copie du procès-verbal constatant les manquements, l'informe par écrit de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu'elle peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister par le conseil de son choix, et en l'invitant à présenter, dans le délai de soixante jours, ses observations écrites et, le cas échéant, orales. Passé ce délai, l'autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l'amende et émettre le titre de perception correspondant.
L'amende est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
Le délai de prescription de l'action administrative à l'égard des manquements à l'article L. 311-4-1 est d'une année révolue à compter des manquements, s'il n'a été fait pendant ce délai aucun acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction.
UN COLLÈGE DE SIX MEMBRES Selon les dispositions de l'article 331-18 du CPI (12), l'ARMT est un organe collégial composé de six membres nommés par décret. […] Selon l'article R 311-12 du CPI plusieurs mentions sont obligatoires. […]
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Le Code de la propriété intellectuelle regroupe les lois relatives au droit de la propriété intellectuelle Gratuit : Retrouvez l'intégralité du Code de la propriété intellectuelle ci-dessous : L'autorité compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements à l'article L. 311-4-1 est l'autorité administrative désignée par l'article R. 524-1 du code de la consommation. Avant toute décision, l'autorité... Lire la suite
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