Entrée en vigueur le 13 mars 2014
Est créé par : LOI n°2014-315 du 11 mars 2014 - art. 7
Lorsque le demandeur utilise les informations qui lui sont communiquées par l'administration des douanes, par dérogation à l'article 59 bis du code des douanes, à d'autres fins que celles prévues au présent chapitre, l'administration des douanes abroge, suspend ou refuse de renouveler ladite demande.