Entrée en vigueur le 13 mars 2014
Est créé par : LOI n°2014-315 du 11 mars 2014 - art. 7
En vue de prononcer les mesures prévues aux articles L. 722-9 à L. 722-12, les agents des douanes appliquent les pouvoirs qui leur sont dévolus par le code des douanes.