Article L132-17-8 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2014
>
Version09/07/2016
>
Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : LOI n°2021-1901 du 30 décembre 2021 - art. 3 (V)

I.-Lorsque les organisations professionnelles représentatives des auteurs et des éditeurs du secteur du livre concluent un accord portant sur toutes les dispositions mentionnées au II, cet accord peut être rendu obligatoire à l'ensemble des auteurs et des éditeurs de ce secteur par arrêté du ministre chargé de la culture.

II.-L'accord mentionné au I fixe les modalités d'application des dispositions :

1° Relatives aux conditions de cession des droits d'exploitation de l'édition numérique d'un livre ;

2° Du deuxième alinéa de l'article L. 132-11 lorsqu'elles s'appliquent à l'édition d'un livre sous une forme numérique ;

3° De l'article L. 132-17-2 relatives à l'exploitation permanente et suivie d'un livre édité sous une forme imprimée et sous une forme numérique ;

4° De l'article L. 132-17-3 relatives à la reddition des comptes afin de préciser la forme de cette reddition, les règles applicables au versement des droits à l'auteur ainsi que les modalités d'information de celui-ci ;

5° Du II de l'article L. 132-17-4 relatives aux dérogations à certaines modalités de résiliation du contrat d'édition d'un livre ;

6° De l'article L. 132-17-5 relatives à la réalisation de l'édition d'un livre sous une forme numérique ;

7° De l'article L. 132-17-6 relatives au calcul de la rémunération de l'auteur provenant de la commercialisation et de la diffusion d'un livre édité sous une forme numérique, en l'absence de prix de vente à l'unité ;

8° De l'article L. 132-17-7 relatives au réexamen des conditions économiques de la cession des droits d'exploitation d'un livre sous forme numérique, notamment la périodicité de ce réexamen, son objet et son régime ainsi que les modalités de règlement des différends ;

9° De l'article L. 132-17-3-1 relatives au délai de paiement des droits et aux dérogations contractuelles à ce délai ;

10° De l'article L. 132-17-1-1 relatives aux conditions de compensation des droits issus de l'exploitation de plusieurs livres ;

11° De l'article L. 132-17-4-1 relatives aux conditions de constitution et de durée des provisions pour retours d'exemplaires invendus.

III.-En l'absence d'un accord rendu obligatoire en vertu du I, les modalités d'application mentionnées au II sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Lorsqu'un accord est conclu après l'édiction de ce décret, les dispositions de celui-ci cessent de produire leurs effets à la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté rendant obligatoire l'accord à l'ensemble des auteurs et des éditeurs du secteur du livre.

Le ministre chargé de la culture peut mettre fin au caractère obligatoire de l'accord pour l'ensemble des auteurs et des éditeurs du secteur du livre, en raison d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit ou pour un motif d'intérêt général.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
4 textes citent l'article

Commentaires6


www.murielle-cahen.com · 17 janvier 2023

Selon l'article L. 132-1 du Code de la propriété intellectuelle, le contrat d'édition est le contrat par lequel l'auteur d'une œuvre de l'esprit ou ses ayants droit cèdent à des conditions déterminées à une personne appelée éditeur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l'œuvre ou de la réaliser ou faire réaliser sous une forme numérique, à charge pour elle […] L. 132-1 et L. 132-12). […] L. 132-17 et L. 132-17-2 ; article 4.1 de l'accord interprofessionnel du 1er décembre 2014 étendu par l'arrêté du 10 décembre 2014 pris en application de l'article L. 132-17-8 du code de la propriété intellectuelle).

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public · 15 novembre 2022

Dans ces conditions, l'article L. 132-17- 18 n'avait pas à faire mention des organismes de gestion collective. En second lieu, […] en particulier ceux résultant des articles 5 et 9 de l'ordonnance attaquée. […] D'autre part, et peut-être surtout, l'article L. 132-17-8 du CPI visait en réalité un accord en particulier. […] La loi d'habilitation de l'ordonnance du 12 novembre 2014 qui est à l'origine de cet article (article 2 de la loi n° 2014-779 du 8 juillet 2014 encadrant les conditions de la vente à distance des livres et habilitant le Gouvernement à modifier par ordonnance les dispositions du code de la propriété intellectuelle relatives au contrat d'édition), […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions5


1Tribunal de grande instance de Paris, 10 mai 2022, 20/7375

[…] Par ailleurs, aux termes de l'article L. 132-1 du code de la propriété intellectuelle, le contrat d'édition est le contrat par lequel l'auteur d'une oeuvre de l'esprit ou ses ayants droit cèdent à des conditions déterminées à une personne appelée éditeur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l'oeuvre ou de la réaliser ou faire réaliser sous une forme numérique, […] Selon l'article L. 132-17-3-1 du même code, l'éditeur procède au paiement des droits au plus tard six mois après l'arrêté des comptes, sauf convention contraire précisée par l'accord rendu obligatoire mentionné à l'article L. 132-17-8. […]

 Lire la suite…
  • Éditeur·
  • Contrat d'édition·
  • Ouvrage·
  • Reddition des comptes·
  • Exploitation·
  • Obligation·
  • Retard·
  • Pièces·
  • Sous astreinte·
  • Publication

2Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 2e section, 30 juin 2017, n° 15/14902

[…] Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 février 2017, Monsieur E-F X demande au tribunal, au visa des articles 1184 et 1132 du Code civil et des articles L.132-12, L.132- 13 et L.132-14 et L.132-17-2 et L.132-17-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, de : […] Aux termes de l'article 11 de l'ordonnance précitée, « Sont applicables aux contrats d'édition d'un livre conclus avant le 1 er décembre 2014 : 1° Les obligations prévues au I de l'article L. 132-17-2 du même code, dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté du ministre chargé de la culture mentionné au I de l'article L. 132-17-8 du même code ou, en l'absence de cet arrêté, du décret en Conseil d'Etat mentionné au III du même article ».

 Lire la suite…
  • Éditeur·
  • Ouvrage·
  • Contrat d'édition·
  • Auteur·
  • Propriété intellectuelle·
  • Reddition des comptes·
  • Obligation·
  • Vente·
  • Livre·
  • Propriété

3Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 15 novembre 2022, 454477, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 131-5-1 du code de la propriété intellectuelle, issu de l'article 5 de l'ordonnance attaquée : « I.- Lorsque l'auteur a transmis tout ou partie de ses droits d'exploitation, […] en distinguant les différents modes d'exploitation et la rémunération due pour chaque mode d'exploitation, sous réserve des articles L. 132-17-3 et L. 132-28. Cette obligation est sans préjudice de celle prévue à l'article L. 132-28-1./ Sous réserve des accords professionnels satisfaisant aux conditions du présent article pris en application de l'article L. 132-17-8 du présent code et des articles L. 213-28 à L. 213-37 et L. 251-5 à L. 251-13 du code du cinéma et de l'image animée, […]

 Lire la suite…
  • Auteur·
  • Exploitation·
  • Professionnel·
  • Directive·
  • Rémunération·
  • Propriété intellectuelle·
  • Accord·
  • Droits voisins·
  • Marché unique·
  • Parlement européen
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires34

Mesdames, Messieurs, Depuis la loi du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique, aucun texte législatif n'a accompagné l'évolution du secteur du livre. Or il s'agit d'un secteur présentant d'indéniables fragilités. Les librairies se caractérisent habituellement par une rentabilité nette parmi les plus faibles des branches du commerce (1 % du chiffre d'affaires environ, soit 5 000 euros de bénéfice annuel pour une librairie de taille moyenne employant trois salariés). Nombre d'entre elles peinent à atteindre l'équilibre et sont menacées à terme de disparaître. Le poids des charges … Lire la suite…
Le présent amendement a pour objet de préciser les modalités d'application dans le temps des nouvelles dispositions encadrant la pratique de provision pour retours d'exemplaires invendus. Le texte instaure une simple faculté de prévoir une telle provision à condition d'en déterminer le taux et l'assiette ou à défaut le principe de calcul. Cet amendement vise à limiter l'obligation de mise en conformité aux seuls contrats conclus antérieurement à la loi qui prévoient le principe d'une provision. Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion