Article D623-58-1 du Code de la propriété intellectuelle
Article R623-58
Article R623-59
Entrée en vigueur le 3 juin 2018

NOTA

Aux termes de l'article 9 du décret n° 2018-429 du 31 mai 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur à la même date que celle de l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2018-341 du 9 mai 2018 relative au brevet européen à effet unitaire et à la juridiction unifiée du brevet.

L'ordonnance entre en vigueur à la même date que celle de l'entrée en vigueur de l'accord relatif à une juridiction unifiée du brevet signé à Bruxelles le 19 février 2013, et dont la loi n° 2014-199 du 24 février 2014 a autorisé la ratification (entrée en vigueur : date indéterminée).

Conformément aux dispositions du 3° du I de l'article 4 du décret n° 2018-429 du 31 mai 2018, les articles R. 615-6 et R. 615-10 du code de la propriété intellectuelle sont devenus R. 615-9 et R. 615-13 du même code.

Commentaire1

1Philippe Schmitt Avocats
www.schmitt-avocats.fr · 8 janvier 2013

Sont regroupés ci-après différents articles relatifs à la situation des salariés inventeurs. […] Philippe Schmitt Avocat www.schmitt-avocats.fr Annexe PROPOSITION DE LOI Article 1er L'article 611-7 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé : « Si l'inventeur est salarié, le droit au titre de propriété industrielle, à défaut de dispositions plus favorables au salarié, est défini selon les dispositions ci-après : « 1. […]

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