Entrée en vigueur le 23 février 2015
Est créé par : LOI n°2015-195 du 20 février 2015 - art. 4
Lorsque les recherches diligentes, avérées et sérieuses mentionnées à l'article L. 135-3 ont permis d'identifier et de retrouver le ou les titulaires des droits sur une œuvre, celle-ci cesse d'être orpheline.
Lorsqu'une œuvre a plus d'un titulaire de droits et que tous ses titulaires n'ont pu être identifiés et retrouvés, l'utilisation de l'œuvre prévue à l'article L. 135-2 est subordonnée à l'autorisation du ou des titulaires identifiés et retrouvés.
Cette obligation, posée par l'article L.131-5-1 du Code de la propriété intellectuelle (CPI), est d'ordre public : on ne peut pas y déroger par contrat. [legifrance.gouv.fr], [legifrance.gouv.fr] Traduction business : la reddition des comptes n'est pas une simple faculté. […] elle existe même en cas de forfait, notamment en édition de livres. […] [sgdl.org] En cas de forfait s'applique, en outre, les dispositions relatives à la lésion de l'article L. 135-5 du CPI, également d'ordre public. 2) Mon contrat date d'avant 2022 : suis-je concerné ? Oui, l'obligation s'applique aux contrats en cours au 7 juin 2022 (Ord. 2021-580, art. 13, […]
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