Entrée en vigueur le 18 avril 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-427 du 15 avril 2015 - art. 3
Sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 614-37, le chapitre V bis du titre III du livre III est applicable à la retenue par l'administration des douanes des marchandises susceptibles de porter atteinte aux brevets d'invention, telle que prévue au chapitre IV bis du titre Ier du livre VI.