Entrée en vigueur le 18 avril 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-427 du 15 avril 2015 - art. 7
Le chapitre V bis du titre III du livre III est applicable à la retenue par l'administration des douanes des marchandises susceptibles de porter atteinte à une indication géographique, telle que prévue à la section II du chapitre II du titre II du livre VII.