Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Modifié par : Décret n°2017-924 du 6 mai 2017 - art. 4
I.-Lorsque les recherches prévues au 1° de l'article L. 135-3 doivent, en vertu de cet article, avoir lieu en France, les sources d'information qui doivent être consultées comprennent au moins les sources suivantes :
1° Pour les livres publiés :
a) Les registres du dépôt légal ;
b) Les index et catalogues des fonds et collections des bibliothèques accessibles au public et des institutions similaires ;
c) Les bases de données ou registres recensant les livres imprimés, tels que WATCH (Writers, Artists and Their Copyright Holders), ISBN (International Standard Book Number), ISNI (International Standard Name Identifier) et le répertoire BALZAC de la Société des gens de lettres ;
d) Les sources détenues par les associations d'éditeurs et d'auteurs ;
e) Les bases de données des organismes de gestion collective agréés pour la gestion du droit de reproduction par reprographie et pour la gestion collective de la rémunération au titre du prêt en bibliothèque ainsi que celui mentionné à l'article L. 134-3 du code la propriété intellectuelle ;
f) Les sources qui intègrent des bases de données et registres multiples, tels que ELECTRE, VIAF (Virtual International Authority Files) et ARROW (Accessible Registries of Rights Information and Orphan Works) ;
2° Pour les journaux, magazines, revues et autres périodiques imprimés :
a) Les registres du dépôt légal ;
b) Les index et catalogues des fonds et collections de bibliothèques accessibles au public ;
c) Les bases de données ou registres qui recensent les périodiques imprimés, tels que ISSN (International Standard Serial Number) et ISNI (International Standard Name Identifier) ;
d) Le registre du commerce et des sociétés ;
e) Les sources détenues par les organisations professionnelles d'éditeurs de presse et les associations d'auteurs et de journalistes ;
f) Les bases de données des organismes de gestion collective agréés pour la gestion du droit de reproduction par reprographie ;
g) Les informations figurant dans l'encadré de l'imprimé contenant les mentions légales obligatoires et, le cas échéant, le nom des rédacteurs ;
3° Pour les œuvres visuelles, notamment celles relevant des beaux-arts, de la photographie, de l'illustration, du design et de l'architecture, et les croquis de ces œuvres et autres œuvres du même type figurant dans des livres, périodiques ou autres œuvres :
a) Les sources énumérées au 1° et au 2°, notamment les bases de données des organismes de gestion collective agréés pour la gestion du droit de reproduction par reprographie ;
b) Les bases de données des agences de presse et des agences photographiques et d'illustration ;
4° Pour les écrits non publiés faisant partie des collections des bibliothèques accessibles au public, des musées et des services d'archives :
a) Les registres du dépôt légal ;
b) Les index et catalogues des fonds des collections des bibliothèques accessibles au public et des institutions similaires ;
5° Pour les œuvres audiovisuelles et les phonogrammes :
a) Les registres du dépôt légal et le registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;
b) Les bases de données des institutions dépositaires du patrimoine cinématographique ou sonore et des bibliothèques publiques ;
c) Les bases de données appliquant des normes et des identificateurs pertinents, tels que l'ISAN (International Standard Audiovisual Number) pour le matériel audiovisuel, l'ISWC (International Standard Musical Work Code) pour les œuvres musicales et l'ISRC (International Standard Recording Code) pour les phonogrammes ;
d) Les sources détenues par les associations de producteurs ou par d'autres associations ou organisations professionnelles pertinentes représentant une catégorie spécifique de titulaires de droits ;
e) Les bases de données des organismes de gestion collective concernés, en particulier ceux regroupant des auteurs, des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs audiovisuels ;
f) Le générique de l'œuvre et les autres informations figurant sur l'emballage de celle-ci.
II.-Lorsque les recherches prévues au 1° de l'article L. 135-1 doivent, en vertu de cet article, avoir lieu dans un autre Etat membre de l'Union européenne, les sources d'information qui doivent être consultées comprennent au moins les sources définies dans cet Etat conformément aux paragraphes 2 et 3 de l'article 3 de la directive 2012/28/ UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012.
L'organisme procède en outre à des recherches des titulaires de droits auprès des sources similaires existant dans d'autres Etats lorsqu'il résulte de celles effectuées en application des premier et deuxième alinéas que des informations pertinentes sont susceptibles d'y être disponibles.
Il doit être relevé que l'article L113-1 du Code de la propriété intellectuelle en matière de droit d'auteur, qui dispose que « la qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'œuvre est divulguée ». […] A défaut de pouvoir obtenir l'autorisation de l'auteur, aucune exploitation de l'œuvre n'est possible sauf à rentrer dans le cadre des exceptions prévues aux articles 135-1 et suivants du CPI, en faveur principalement des bibliothèques et archives. […] Pour ce qui est de l'exception de courte citation, celle-ci est définie à l'article L122-5 doit répondre aux critères énoncés. […]
Lire la suite…R. », c'est-à-dire de ses initiales. […] se multiplie et se systématise, sans respect des droits reconnus par le code de la propriété intellectuelle, en particulier dans le domaine de la photographie. […] Cette définition a été en partie reprise à l'article L. 113-10 du Code de la propriété intellectuelle. De la même manière, […] qui a pour principale mission l'archivage des productions audiovisuelles, ont été confrontés à la problématique tenant à l'identification des titulaires de droits sur bon nombre d'œuvres. […] L'article R. 135-1.-I du CPI, issu du décret du 6 mai 2015 qui précise certaines modalités d'utilisations des œuvres orphelines, […]
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L'article L113-10 du Code de la propriété intellectuelle reprend la définition adoptée par la commission spécialisée du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA) le 10 avril 2008 : « L'œuvre orpheline est une œuvre protégée et divulguée, […] elle n'est pas considérée comme orpheline ». […] À cet effet, l'article R135-1 du Code de la propriété intellectuelle vient préciser les modalités d'utilisations d'œuvres orphelines en énumérant les sources d'information à consulter selon les différentes catégories d'œuvres. […] L'article L121-1 du Code de la propriété intellectuelle attribue à l'auteur d'une œuvre un « droit au respect de son nom, […]
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