Entrée en vigueur le 25 juin 2022
Modifié par : Décret n°2022-928 du 23 juin 2022 - art. 7
Un organisme régi par le titre II du livre III peut être agréé au titre du II de l'article L. 138-2, s'il :
1° Apporte la preuve qu'il couvre, en vertu des mandats qui lui ont été confiés, un nombre significatif de titulaires de droits pour le type d'œuvres concerné, lui permettant d'octroyer une autorisation pour les modes d'exploitation mentionnés au I de l'article L. 138-2 ;
2° Justifie, par tout moyen, de la qualification professionnelle de ses gérants et mandataires sociaux en raison :
a) De leur qualité de titulaire de droits ;
b) Ou de la nature et du niveau de leurs diplômes ;
c) Ou de leur expérience de la gestion d'organismes professionnels ;
3° Indique les dispositions qu'il a prises ou qu'il entend prendre pour garantir l'égalité de traitement entre tous les titulaires de droits, qu'ils soient on non membres de l'organisme, d'une part en ce qui concerne les conditions de la licence, d'autre part en ce qui concerne l'établissement et l'application des règles de répartition des sommes perçues entre les titulaires de droits ;
4° Donne les informations nécessaires relatives :
a) A son organisation administrative et à ses conditions d'installation et d'équipement ;
b) Aux moyens humains et matériels mis en œuvre pour assumer les effets de l'extension d'un contrat autorisant l'exploitation d'œuvres indisponibles dans les conditions mentionnées au I de l'article L. 138-2 ;
c) Aux moyens mis en œuvre pour la perception des rémunérations et le traitement des données nécessaires à la répartition de ces rémunérations entre les titulaires de droits, qu'ils soient ou non membres de l'organisme ;
d) Au plan de financement et au budget prévisionnel des trois exercices suivant la demande d'agrément.
Ces dispositions sont intégrées au sein du Code de la propriété intellectuelle (CPI) et du Code du patrimoine. […] En conséquence de cet allongement, […] rédigée conformément aux dispositions de l'article R. 212-8 du Code de la propriété intellectuelle restée sans effet pendant 12 mois, […] – dès lors que le producteur n'offre pas le phonogramme à la vente en quantité suffisante ou ne le met pas […] à disposition du public (articles L. 212-3-1 et L. 212-3-2 du CPI). […] Le décret du 6 mai 2015 fixe les conditions dans lesquelles les sociétés peuvent être agréées pour la gestion collective de cette rémunération annuelle supplémentaire due aux artistes-interprètes (article R.328-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle). […]
Lire la suite…[…] de l'article R. 328 -6 emporte abrogation de l'arrêté d'extension pris par le ministre chargé de la culture en application du I de l'article L. 🌍 Modification article R341-2 du Code de la propriété intellectuelle (2022-06-24) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/17: ) L'exception prévue au 6° de l'article L. 342-3 s'exerce dans les conditions définies aux articles R . 122-23 à R . 🌍 Modification article R122-6 du Code de la propriété intellectuelle […]
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Le Code de la propriété intellectuelle regroupe les lois relatives au droit de la propriété intellectuelle Gratuit : Retrouvez l'intégralité du Code de la propriété intellectuelle ci-dessous : Un organisme régi par le titre II du livre III peut être agréé au titre du II de l'article L. 138-2, s'il : 1° Apporte la preuve qu'il couvre, en vertu des mandats qui lui ont été confiés, un nombre significatif de titulaires de droits... Lire la suite
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