Code de la propriété intellectuelle / Partie réglementaire / Livre III : Dispositions générales / Titre II : Sociétés de perception et de répartition des droits / Chapitre VIII : Sociétés agréées pour la gestion collective de la rémunération annuelle supplémentaire due aux artistes-interprètes
Article R328-2 du Code de la propriété intellectuelle
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Entrée en vigueur le 8 mai 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-506 du 6 mai 2015 - art. 3
La demande d'agrément, accompagnée d'un dossier établi conformément à l'article R. 328-1, est transmise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au ministre chargé de la culture, qui en délivre récépissé. Lorsque le dossier n'est pas complet, le ministre chargé de la culture demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception un dossier complémentaire, qui doit être remis dans la même forme dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre.