Code de la propriété intellectuelle / Partie réglementaire / Livre III : Dispositions générales / Titre II : Sociétés de perception et de répartition des droits / Chapitre VIII : Sociétés agréées pour la gestion collective de la rémunération annuelle supplémentaire due aux artistes-interprètes
Article R328-6 du Code de la propriété intellectuelle
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Entrée en vigueur le 8 mai 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-506 du 6 mai 2015 - art. 3
Si une société agréée cesse de remplir l'une des conditions fixées à l'article R. 328-1, le ministre chargé de la culture la met, par écrit, en demeure de respecter les conditions de l'agrément. Le bénéficiaire de l'agrément dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations et, le cas échéant, les mesures de mise en conformité qu'il entend mettre en œuvre.
Le retrait de l'agrément est prononcé par arrêté du ministre chargé de la culture, publié au Journal officiel de la République française.