Article R721-9 du Code de la propriété intellectuelle
Article R721-8
Article R721-10
Entrée en vigueur le 11 mars 2016

NOTA

Conformément à l'article 3 du décret n° 2016-280 du 8 mars 2016, les présentes dispositions sont applicables aux demandes d'homologation d'indications géographiques déposées avant son entrée en vigueur.



Commentaires2

1Consommation - Régime De Contrôle Des Igpia
Mme Sophie Beaudouin-Hubiere · Questions parlementaires · 7 août 2018

En la rédaction actuelle de l'article R. 721-9 du code de la propriété intellectuelle, les organismes de contrôle assurent les opérations de contrôle prévues à l'article R. 721-9 à la demande soit de l'organisme de défense et de gestion, soit d'un opérateur, c'est à dire de l'une des entreprises regroupées dans l'organisme de défense et de gestion.

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2Indication géographique protégée pour la porcelaine
M. Jean-Marc Gabouty, du group UDI-UC, de la circonsciption: Haute-Vienne · Questions parlementaires · 25 juin 2015

L'accréditation des organismes de contrôle sera effectuée par le COFRAC dans le cadre de l'instruction des demandes d'homologation par l'INPI dans les conditions décrites par l'article R. 721-9 du code de la propriété intellectuelle. Les demandes d'homologation peuvent donc dès à présent être déposées auprès de l'INPI, sans accréditation préalable des organismes de contrôle de la conformité.

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