Code de la propriété intellectuelle / Partie réglementaire / Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs / Titre Ier : Marques de produits ou de services / Chapitre II : Acquisition du droit sur la marque
Article D712-30 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 décembre 2019
Modifié par : Décret n°2019-1316 du 9 décembre 2019 - art. 4
L'alerte est adressée par l'Institut national de la propriété industrielle par voie électronique dans les cinq jours ouvrables suivant la publication du dépôt d'une demande d'enregistrement de la marque, contenant la dénomination de la collectivité ou le nom de pays concerné, au Bulletin officiel de la propriété industrielle.
Lorsque le dépôt de marque est effectué en application du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne ou de l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques du 14 avril 1891 modifié et de son protocole du 27 juin 1989 modifié, l'institut adresse l'alerte par voie électronique dans les trois semaines qui suivent la publication de la demande de marque au Bulletin des marques de l'Union européenne ou à la Gazette des marques internationales.
L'alerte mentionne la faculté ouverte à toute personne intéressée de formuler des observations au titre de l'article L. 712-3 et aux collectivités territoriales de former opposition à enregistrement au titre des articles L. 712-4 et L. 712-4-1.
Commentaires • 6
Cet article est désormais codifié à l'article L712 – 2 – 1 du code de la propriété intellectuelle, complété par les articles D 712-29 et D 712-30 de ce même code qui fixent la procédure à suivre par les collectivités pour assurer l'exercice effectif de ce droit d'alerte. […]
Lire la suite…cidTexte=LEGITEXT000006069414&idArticle=LEGIARTI000030742980" class="spip_out" rel="external">D712-30 du Code de la propriété intellectuelle, […] La question qui reste néanmoins en suspens est celle de l'étendue de cette protection et celle de l'interprétation de l'article L. 711-4 h) du Code de la propriété intellectuelle par l'INPI.
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