Entrée en vigueur le 24 décembre 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-1823 du 22 décembre 2016 - art. 1
Les conditions qu'ils fixent reposent sur des critères publics, objectifs, transparents et non discriminatoires.
Le refus d'un organisme d'accéder à une demande de gestion de droits patrimoniaux doit être écrit et énoncer les motifs de droit et de fait de la décision.
A l'expiration du délai imparti par l'article L. 322-2 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction applicable aux faits de la cause pour demander la mainlevée de la mesure de saisie-contrefaçon au juge qui l'a ordonnée, […] AUX MOTIFS QUE « la saisie en cause a été pratiquée en vertu de l'article L. 322-4 du Code de la propriété intellectuelle, […] la saisie contrefaçon est exécutée en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par le Président du tribunal de grande instance » ; que l'article L. 332-2 du même Code dispose que « dans les 30 jours de la date du procès verbal de la saisie prévue à l'alinéa premier de l'article L. 332-1 ou de la date de l'ordonnance prévue au même article, […]
[…] Les appelants soutiennent que la requête présentée par la société Ariana sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile constitue un détournement manifeste de la procédure spécifique applicable aux saisies contrefaçon prévues par l'article L 322-4 du code de la propriété intellectuelle. […] recevable à solliciter une mesure de constat et de saisie de toute pièce utile à la manifestation de la vérité, sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile et n'était nullement contrainte d'agir uniquement dans le cadre des dispositions de l'article L 332-4 du code de la propriété intellectuelle. […]
[…] Attendu que l'ordonnance sur requête rendue au visa des articles L 332-1 et L 332-4 du code de la propriété intellectuelle autorisait l'huissier notamment à « procéder à la description de tous les objets comportant une contrefaçon des sites Internet, logiciels, […] en consignant dans un volumineux rapport dit « d'expertise » de 98 pages principalement de constatations techniques, non assorties véritablement de commentaires techniques ou de conclusions argumentées ; que l'expert au sens de l'article L 322-4 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle chargé d'assister le saisissant au moment de la saisie-contrefaçon a outrepassé la mission restreinte « d'accompagnement » de la S.A.S. […]