Entrée en vigueur le 17 mars 2017
Est créé par : Décret n°2017-338 du 15 mars 2017 - art. 1
Le médiateur entend les parties et toute personne dont l'audition lui paraît utile. Les parties peuvent se faire assister par toute personne de leur choix, dont elles communiquent l'identité préalablement à leur audition.
Le médiateur établit un compte rendu de ces auditions.