Entrée en vigueur le 25 juin 2022
Modifié par : Décret n°2022-928 du 23 juin 2022 - art. 11
Le rapport provisoire de vérification, établi par le rapporteur et adopté par le collège de contrôle, est communiqué par le président à l'organisme contrôlé, qui dispose de trente jours pour faire valoir ses observations. L'organisme peut en outre dans le même délai demander à ce que ses représentants soient entendus par le collège de contrôle.
Le rapport définitif de vérification est adopté par le collège de contrôle après examen des éventuelles observations de l'organisme contrôlé et, le cas échéant, après audition de ses représentants. Les observations de l'organisme contrôlé sont annexées au rapport de vérification. Ce rapport est adressé à l'organisme contrôlé qui le communique, le cas échéant hors les mentions nominatives, à l'assemblée générale. Il est également adressé au ministre chargé de la culture.
R. 133-1, R. 133-2 (4°) et R. 135-1 à R. 135-4 ; L'article R. 136-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-1369 du 20 octobre 2021 ; Les articles R. 122-3, R. 122-6, R. 122-7, […] résultant du décret n° 2017-338 du 15 mars 2017 ; Les articles R. 211-2 et R. 211-3 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-928 du […] 🌍 Modification article R615-33 du Code de la propriété intellectuelle (2023-09-23) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/17: ) Sous réserve des mesures prévues à l'article R. 615-34 , les dispositions des articles R. 615-9 à R. 615-32 relatives à la commission paritaire de conciliation sont applicables aux contestations nées de l'application, […]
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