Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Est créé par : Décret n°2017-924 du 6 mai 2017 - art. 3
Le médiateur favorise ou suscite toute résolution des litiges qui lui sont soumis.
La teneur de l'accord entre les parties, même partiel, constaté par le médiateur, est consignée dans un constat signé par les parties et le médiateur précisant les mesures à prendre pour le mettre en œuvre.
Une copie de ce constat est remise à chaque partie par tout moyen propre à établir la preuve de la date de réception.