Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Est créé par : Décret n°2017-924 du 6 mai 2017 - art. 3
Dans le cas prévu à l'article R. 321-41, le médiateur peut également émettre une recommandation, qui est notifiée aux parties par tout moyen propre à établir la preuve de la date de réception.
Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la recommandation, les parties informent le médiateur des suites données à la recommandation.