Code de la propriété intellectuelle / Partie législative / Première partie : La propriété littéraire et artistique / Livre II : Les droits voisins du droit d'auteur / Titre unique / Chapitre VIII : Droits des éditeurs de presse et des agences de presse
Article L218-4 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 octobre 2019
Est créé par : LOI n°2019-775 du 24 juillet 2019 - art. 4
La rémunération due au titre des droits voisins pour la reproduction et la communication au public des publications de presse sous une forme numérique est assise sur les recettes de l'exploitation de toute nature, directes ou indirectes ou, à défaut, évaluée forfaitairement, notamment dans les cas prévus à l'article L. 131-4.
La fixation du montant de cette rémunération prend en compte des éléments tels que les investissements humains, matériels et financiers réalisés par les éditeurs et les agences de presse, la contribution des publications de presse à l'information politique et générale et l'importance de l'utilisation des publications de presse par les services de communication au public en ligne.
Les services de communication au public en ligne sont tenus de fournir aux éditeurs de presse et aux agences de presse tous les éléments d'information relatifs aux utilisations des publications de presse par leurs usagers ainsi que tous les autres éléments d'information nécessaires à une évaluation transparente de la rémunération mentionnée au premier alinéa du présent article et de sa répartition.
Commentaires • 24
Pour rappel, la France a été précurseur dans la transposition de l'article 15 de la Directive 2019/790 du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché numérique unique, dite Directive DAMUN, avec la consécration d'un nouveau droit voisin au profit des éditeurs et agences de presse aux articles L. 218-1 à L. 218-5 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) créés par la loi n°2019-775 du 24 juillet 2019. […]
Lire la suite…L.218-4 al. 3 CPI : « Les services de communication au public en ligne sont tenus de fournir aux éditeurs de presse et aux agences de presse tous les éléments d'information relatifs aux utilisations des publications de presse par leurs usagers ainsi que tous les autres éléments d'information nécessaires à une évaluation transparente de la rémunération mentionnée au premier alinéa du présent article et de sa répartition. »
Lire la suite…Décisions • 10
[…] l'Autorité de la concurrence (ci-après l'« Autorité ») sanctionne les sociétés Google LLC, […] qui transpose en droit français l'article 15 de la directive n° 2019/790 du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique, […] Ces injonctions imposaient à Google les obligations suivantes : – l'entrée en négociation de bonne foi avec les éditeurs et agences de presse qui le désirent (Injonction n° 1) pendant une période de trois mois à compter de la demande de l'éditeur ou de l'agence de presse (Injonction n° 4) ; – la communication des informations nécessaires à l'évaluation transparente de la rémunération prévues à l'article L. 218-4 du code de la propriété intellectuelle (le « CPI ») (Injonction n° 2) ; […] n° 04/11023.
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[…] - refusant de négocier la rémunération de la société SHOPPER UNION pour la reprise de ses contenus protégés conformément aux articles L. 218-1 et s. du code de la propriété intellectuelle, - ne communiquant pas les informations visées : - à l'article L. 218-4 du Code de la propriété intellectuelle, aux articles 4.5 et 5.4 du Règlement 2019/1150 du 20 juin 2019 « Plateform to business '> Ont manifestement : - porté atteinte à la liberté d'expression de la société SHOPPER UNION, de contributeurs, de ses abonnés et lecteurs
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3. Cour d'appel de Paris, 8 octobre 2020, 20/080717
[…] — Article 1 : de négocier de bonne foi avec les éditeurs et agences de presse ou les organismes de gestion collective qui en feraient la demande, la rémunération due par Google à ces derniers pour toute reprise des contenus protégés sur ses services, conformément aux modalités prévues à l'article L.218-4 du code de la propriété intellectuelle et selon des critères transparents, objectifs et non discriminatoires. […] de constituer une pratique contraire à l'article L.420-2 du code de commerce, cette pratique étant à l'origine directe et certaine de l'atteinte relevée » (Com., 8 nov. 2005, n° 04- 16.857)
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