Article L218-5 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version24/10/2019

Entrée en vigueur le 24 octobre 2019

Est créé par : LOI n°2019-775 du 24 juillet 2019 - art. 4

I.-Les journalistes professionnels ou assimilés, au sens des articles L. 7111-3 à L. 7111-5 du code du travail, et les autres auteurs des œuvres présentes dans les publications de presse mentionnées à l'article L. 218-1 du présent code ont droit à une part appropriée et équitable de la rémunération mentionnée à l'article L. 218-4. Cette part ainsi que les modalités de sa répartition entre les auteurs concernés sont fixées dans des conditions déterminées par un accord d'entreprise ou, à défaut, par tout autre accord collectif au sens de l'article L. 2222-1 du code du travail. S'agissant des autres auteurs, cette part est déterminée par un accord spécifique négocié entre, d'une part, les organisations professionnelles d'entreprises de presse et d'agences de presse représentatives et, d'autre part, les organisations professionnelles d'auteurs ou les organismes de gestion collective mentionnés au titre II du livre III de la présente partie. Dans tous les cas, cette rémunération complémentaire n'a pas le caractère de salaire.
II.-A défaut d'accord dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi n° 2019-775 du 24 juillet 2019 tendant à créer un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse et en l'absence de tout autre accord applicable, l'une des parties à la négociation de l'accord d'entreprise ou de l'accord spécifique mentionnés au I du présent article peut saisir la commission prévue au III. La commission recherche avec les parties une solution de compromis afin de parvenir à un accord. En cas de désaccord persistant, elle fixe la part appropriée prévue au I ainsi que les modalités de sa répartition entre les auteurs concernés.
III.-Pour la mise en œuvre du II, il est créé une commission présidée par un représentant de l'Etat et composée, en outre, pour moitié de représentants des organisations professionnelles d'entreprises de presse et d'agences de presse représentatives et pour moitié de représentants des organisations représentatives des journalistes et autres auteurs mentionnées au I. Le représentant de l'Etat est nommé parmi les membres de la Cour de cassation, du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes, par arrêté du ministre chargé de la communication.
A défaut de solution de compromis trouvée entre les parties, la commission rend sa décision dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine.
L'intervention de la décision de la commission ne fait pas obstacle à ce que s'engage dans les entreprises concernées une nouvelle négociation collective. L'accord collectif issu de cette négociation se substitue à la décision de la commission, après son dépôt par la partie la plus diligente auprès de l'autorité administrative, conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.
IV.-Les journalistes professionnels ou assimilés et les autres auteurs mentionnés au I du présent article reçoivent au moins une fois par an, le cas échéant par un procédé de communication électronique, des informations actualisées, pertinentes et complètes sur les modalités de calcul de la part appropriée et équitable de rémunération qui leur est due en application du même I.
V.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment la composition et les modalités de saisine et de fonctionnement de la commission, les voies de recours juridictionnel contre ses décisions et leurs modalités de publicité.

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Entrée en vigueur le 24 octobre 2019

Commentaires8


www.alerionavocats.com · 29 août 2023

Pour rappel, la France a été précurseur dans la transposition de l'article 15 de la Directive 2019/790 du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché numérique unique, dite Directive DAMUN, avec la consécration d'un nouveau droit voisin au profit des éditeurs et agences de presse aux articles L. 218-1 à L. 218-5 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) créés par la loi n°2019-775 du 24 juillet 2019. […]

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Décisions4


1Cour d'appel de Paris, 8 octobre 2020, 20/080717
Infirmation

[…] 22.Cette directive a été transposée en droit interne par la loi n° 2019-775 du 24 juillet 2019 tendant à créer un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse (ci-après la loi de 2019). Ce droit voisin est désormais prévu et régi aux articles L.218-1 à L.218-5 code de la propriété intellectuelle :

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  • Éditeur·
  • Agence de presse·
  • Droits voisins·
  • Affichage·
  • Publication de presse·
  • Moteur de recherche·
  • Directive·
  • Mesures conservatoires·
  • Trafic·
  • Position dominante

2Tribunal administratif de Paris, 5e section - 2e chambre, 28 septembre 2023, n° 2214726
Annulation

[…] 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2022 de la ministre de la culture en tant qu'elle a nommé des représentants, titulaires et suppléants, des syndicats CFTC et CFC dans la commission prévue aux articles L. 132-44 et L. 218-5 du code de la propriété intellectuelle, ensemble le rejet de leur recours gracieux ;

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  • Journaliste·
  • Propriété intellectuelle·
  • Organisation syndicale·
  • Commission·
  • Suppléant·
  • Organisation professionnelle·
  • Culture·
  • Auteur·
  • Agence de presse·
  • Accord

3Cour d'appel de Paris, 8 octobre 2020, n° 2002/07008
Infirmation

[…] 22.Cette directive a été transposée en droit interne par la loi no 2019-775 du 24 juillet 2019 tendant à créer un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse (ci-après la loi de 2019). Ce droit voisin est désormais prévu et régi aux articles L.218-1 à L.218-5 code de la propriété intellectuelle :

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  • Éditeur·
  • Agence de presse·
  • Droits voisins·
  • Affichage·
  • Publication de presse·
  • Moteur de recherche·
  • Directive·
  • Mesures conservatoires·
  • Trafic·
  • Marches
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Documents parlementaires79

Mesdames, Messieurs, Depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 relative aux droits d'auteur et aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle, les droits voisins coexistent avec le droit d'auteur mais, en vertu de l'article L. 211-1 du code de la propriété intellectuelle, sans qu'ils puissent porter atteinte et donc restreindre ce droit. Désormais les moteurs de recherche et agrégateurs exploitent sans cesse davantage les contenus des agences de presse et des éditeurs de … Lire la suite…
Mesdames, Messieurs, Depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 relative aux droits d'auteur et aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle, les droits voisins coexistent avec le droit d'auteur mais, en vertu de l'article L. 211-1 du code de la propriété intellectuelle, sans qu'ils puissent porter atteinte et donc restreindre ce droit. Désormais les moteurs de recherche et agrégateurs exploitent sans cesse davantage les contenus des agences de presse et des éditeurs de … Lire la suite…
Le présent amendement, sans en dénaturer l'esprit, propose une nouvelle rédaction plus précise et opératoire de l'article 3, qui constitue le cœur du dispositif. Il apporte également une avancée importante au bénéfice des journalistes et des photographes. La nouvelle rédaction permettrait : - de mieux définir la notion de "publication de presse", en l'alignant sur le texte de la directive européenne ce qui pourra, le moment venu, en faciliter la transposition ; - d'élargir à l'ensemble des moteurs de recherche et des réseaux sociaux la liste des redevables au titre des droits voisins, en … Lire la suite…
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