Entrée en vigueur le 15 décembre 2019
Est créé par : Ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 - art. 8
La preuve de l'exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens.
Les règles applicables à l'action en nullité sont définies aux nouveaux articles L. 716-1 à L.716-2-8 du CPI, et celles applicables à la demande de déchéance d'une marque aux nouveaux articles L. 716-3 et L.716-3-1 du CPI. […]
Lire la suite…[…] / NG […] Demeurant [Adresse 1 ] [Localité 3 ] […] Il résulte des dispositions des articles L . 411-4 alinéa 2 et L. 716 -5 du code de la propriété intellectuelle que le directeur général de l'INPI connaît des demandes en déchéance de marques et en particulier des demandes en déchéance de marques pour défaut d'usage sérieux formées au fondement de l'article L . 714-5 de ce même code. […] L'article L. 716-3 du même code vient préciser, […] Il ressort enfin de l'article L. 716-3-1 […]
[…] DC21-0120 Le 01/04/2022 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN DECHEANCE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.411-1, L.411-4, L.411-5, L.714-4 à L.714-6, L.716-1, L.716-1-1, L.716-3, L.716-3-1, L.716-5, R.411-17, R.714-1 à R.714-6, R.716-1 à R.716-13 et R.718-1 à R.718-5 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié par l'arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; […] En vertu du dernier alinéa de l'article L.716-3 alinéa 3 du code précité, "La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d'une partie, […]
[…] DC21-0007 Le 07/01/2022 DECISION […] Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.411-1, L.411-4, L.411- 5, L.714-4 à L.714-6, L.716-1, L.716-1-1, L.716-3, L.716-3-1, L.716-5, R.411-17, R.714-1 à R.714- 6, R.716-1 à R.716-13 et R.718-1 à R.718-5 ; […] « Classe 3 : Produits de parfumerie ; […] 20 Il précise en outre à l'article 2.III que « Pour l'application de l'article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ».