Article R411-37 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2020

Entrée en vigueur le 1 avril 2020

Est créé par : Décret n°2019-1316 du 9 décembre 2019 - art. 1

A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles R. 411-29, R. 411-30 et R. 411-32, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

Toutefois, lorsque la cour d'appel est saisie d'un recours formé en application du second alinéa de l'article R. 411-19, demeurent recevables les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 avril 2020

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 25 janvier 2023

Au niveau national, ces règles sont transposées aux articles L. 411-5 et L. 411-6 du code de l'environnement3. En vertu du premier article, sont classées sur une liste dite de « niveau 1 » les espèces sont l'introduction dans le milieu naturel est interdite. […] Sur le premier point, […] des milieux naturels et des usages qui leur sont associés » justifient d'éviter sa diffusion, ce qui donne peu de prise à un contrôle approfondi, ces critères n'ayant pas davantage été précisés au niveau réglementaire (art. R. 411-37 à R. 411-45). […] Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 2, 22 mars 2024, n° 23/02764
Irrecevabilité

[…] La société Cabinet Lexia soulève à titre liminaire que le recours est, par application de l'article R. 411-19 du code de la propriété intellectuelle, irrecevable dès lors que la société requérante n'a pas mentionné, […] qu'elle poursuivait l'annulation de la décision du directeur général de l'INPI du 23 janvier 2023, objet du recours. Elle ajoute que la demande en annulation de cette décision énoncée dans les conclusions ultérieures de la société requérante, constitue une prétention nouvelle comme telle irrecevable en vertu de l'article R.411-37 du code de la propriété intellectuelle dont les dispositions réalisent la mise en oeuvre du principe de la concentration des moyens.

 Lire la suite…
  • Propriété industrielle : marques·
  • Droit des affaires·
  • Recours·
  • Directeur général·
  • Cabinet·
  • Enregistrement·
  • Marque antérieure·
  • Propriété intellectuelle·
  • Sociétés·
  • Risque de confusion
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).