Code de la propriété intellectuelle / Partie réglementaire / Livre IV : Organisation administrative et professionnelle / Titre Ier : Institutions / Chapitre Ier : L'Institut national de la propriété industrielle / Section 3 : Recours exercés devant la cour d'appel contre les décisions du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle
Article R411-37 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2020
Est créé par : Décret n°2019-1316 du 9 décembre 2019 - art. 1
A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles R. 411-29, R. 411-30 et R. 411-32, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Toutefois, lorsque la cour d'appel est saisie d'un recours formé en application du second alinéa de l'article R. 411-19, demeurent recevables les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 2, 22 mars 2024, n° 23/02764
[…] La société Cabinet Lexia soulève à titre liminaire que le recours est, par application de l'article R. 411-19 du code de la propriété intellectuelle, irrecevable dès lors que la société requérante n'a pas mentionné, […] qu'elle poursuivait l'annulation de la décision du directeur général de l'INPI du 23 janvier 2023, objet du recours. Elle ajoute que la demande en annulation de cette décision énoncée dans les conclusions ultérieures de la société requérante, constitue une prétention nouvelle comme telle irrecevable en vertu de l'article R.411-37 du code de la propriété intellectuelle dont les dispositions réalisent la mise en oeuvre du principe de la concentration des moyens.
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Au niveau national, ces règles sont transposées aux articles L. 411-5 et L. 411-6 du code de l'environnement3. En vertu du premier article, sont classées sur une liste dite de « niveau 1 » les espèces sont l'introduction dans le milieu naturel est interdite. […] Sur le premier point, […] des milieux naturels et des usages qui leur sont associés » justifient d'éviter sa diffusion, ce qui donne peu de prise à un contrôle approfondi, ces critères n'ayant pas davantage été précisés au niveau réglementaire (art. R. 411-37 à R. 411-45). […] Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. […]
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