Entrée en vigueur le 3 mai 2021
Est créé par : Décret n°2021-539 du 29 avril 2021 - art. 1
Les séances de la commission ne sont pas publiques.
La commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer à son information. La décision rendue en fait expressément mention.
[…] en dernier lieu, au 8 mars 2024 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. […] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 312-8 du code de la propriété intellectuelle : « Les séances de la commission ne sont pas publiques. / () ». […] 8. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 312-10 du code de la propriété intellectuelle : « / () / Une fois exécutoires, les décisions de la commission sont notifiées aux parties à la négociation de l'accord collectif ou de l'accord spécifique en cause par lettre remise contre signature ou tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de présentation. / La lettre de notification indique les voies et délais de recours. […]
[…] — elle est entachée d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance de l'article R.312-8 du code de la propriété intellectuelle en raison notamment du non-respect du caractère non public de la séance de la commission et de la présence de personnes en plus au cours de la séance et de la décision du 19 avril 2024 de la commission droits d'auteur et droits voisins ; — elle est entachée d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance des articles L. 218-5 et R. 312-10 du code de la propriété intellectuelle ; […] O R D O N N E :