Article R312-8 du Code de la propriété intellectuelle
Article R312-7Article R312-9
Entrée en vigueur le 3 mai 2021

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Décisions2

1Tribunal administratif de Paris, 5e section - 3e chambre, 7 mai 2024, n° 2300664Rejet

[…] en dernier lieu, au 8 mars 2024 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. […] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 312-8 du code de la propriété intellectuelle : « Les séances de la commission ne sont pas publiques. / () ». […] 8. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 312-10 du code de la propriété intellectuelle : « / () / Une fois exécutoires, les décisions de la commission sont notifiées aux parties à la négociation de l'accord collectif ou de l'accord spécifique en cause par lettre remise contre signature ou tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de présentation. / La lettre de notification indique les voies et délais de recours. […]

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[…] — elle est entachée d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance de l'article R.312-8 du code de la propriété intellectuelle en raison notamment du non-respect du caractère non public de la séance de la commission et de la présence de personnes en plus au cours de la séance et de la décision du 19 avril 2024 de la commission droits d'auteur et droits voisins ; — elle est entachée d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance des articles L. 218-5 et R. 312-10 du code de la propriété intellectuelle ; […] O R D O N N E :

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