Code de la propriété intellectuelle / Partie législative / Première partie : La propriété littéraire et artistique / Livre Ier : Le droit d'auteur / Titre II : Droits des auteurs / Chapitre II : Droits patrimoniaux
Article L122-5-5 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 novembre 2021
Est créé par : Ordonnance n°2021-1518 du 24 novembre 2021 - art. 1
I.-En application du 13° de l'article L. 122-5 et sous réserve du II du présent article, les bibliothèques accessibles au public, les musées, les services d'archives ou les institutions dépositaires du patrimoine cinématographique, audiovisuel ou sonore peuvent représenter et reproduire sans autorisation de l'auteur une œuvre indisponible, au sens de l'article L. 138-1, qui se trouve dans leurs collections à titre permanent, dès lors que cette représentation et cette reproduction ont pour objet de rendre l'œuvre disponible sur un service de communication au public en ligne non commercial et que le nom de l'auteur est clairement indiqué.
Les institutions mentionnées au précédent alinéa transmettent sans délai, et au moins six mois avant que l'œuvre soit mise à la disposition du public, à l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle les informations aux fins d'identification de l'œuvre concernée, les informations concernant les modalités d'opposition ainsi que celles concernant les territoires couverts et les utilisations envisagées. Ces informations sont inscrites par l'institution concernée sur le portail établi par cet office à cet effet.
Les actes de représentation et de reproduction transfrontières au sein de l'Union européenne, répondant aux conditions mentionnées au premier alinéa du présent I, sont réputés avoir lieu uniquement sur le territoire de l'Etat où l'institution du patrimoine culturel est établie.
L'auteur d'une œuvre indisponible peut s'opposer à ce qu'elle soit exploitée dans les conditions mentionnées au premier alinéa du présent I. Cette opposition peut être notifiée à tout moment aux institutions concernées. Lorsque l'opposition est exprimée après la réalisation des actes d'exploitation, l'exploitation doit cesser à l'égard de l'auteur dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trois mois qui suivent cette notification.
II.-Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux types d'œuvres indisponibles pour lesquels un organisme de gestion collective agréé par le ministre chargé de la culture peut autoriser les actes d'exploitation mentionnés à son premier alinéa dans les conditions mentionnées à l'article L. 138-2, y compris en cas d'absence d'accord sur les conditions du contrat mentionné à cet article.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Versailles, du 30 septembre 2004, 2003-01342
[…] Ces mises en demeure étant restées sans effet, la Société COMM'BACK a, par acte du 05 juin 2001, […] licitement accès à la base de données litigieuse à partir d'avril 2000, la société appelante est sans droit à invoquer l'exception édictée par l'article L 342-3 du Code de la propriété intellectuelle, […] l'achat de bases de données impliquait la mention précise dans l'acte de cession des droits cédés, et elle considère que la partie adverse ne saurait s'exonérer de son atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la société intimée en se prévalant des dispositions de l'article L 122-5 5ä du Code de la propriété intellectuelle, […]
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Exception à des fins d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la formation professionnelle (articles L.122-5 12° et L. 122-5-4 du CPI) : […]
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