Entrée en vigueur le 26 novembre 2021
Est créé par : Ordonnance n°2021-1518 du 24 novembre 2021 - art. 9
L'agrément mentionné à l'article L. 324-8-1 est délivré en considération :
1° De l'importance du répertoire de l'organisme et de la diversité de ses associés ;
2° De la qualification professionnelle des dirigeants ;
3° Des moyens humains et matériels que l'organisme propose de mettre en œuvre pour assurer la gestion des droits concernés ;
4° Du caractère équitable des principes de répartition prévus en vue de répartir les sommes entre les ayants droit, qu'ils soient ou non membres de l'organisme.
En ce sens, l'article L. 122-5 compte une nouvelle exception au point 13. […] Les modalités d'application de l'exception sont prévues à l'article L. 122-5-5 du code de la propriété intellectuelle. […] L'article 9 de l'ordonnance consacre donc en droit français ce dispositif des licences collectives étendues en intégrant six nouveaux articles au code de la propriété intellectuelle (CPI, art. L. 324-8-1 à L. 324-8-6). […] L'article L. 324-8-1 du code précise que l'organisme de gestion collective est tenu de garantir une égalité de traitement à l'ensemble des titulaires de droits représentés (garantie 2). […]
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