Entrée en vigueur le 26 novembre 2021
Est créé par : Ordonnance n°2021-1518 du 24 novembre 2021 - art. 9
Lorsqu'il se voit délivrer un agrément dans les conditions mentionnées à l'article L. 324-8-3, l'organisme de gestion collective met immédiatement en œuvre des mesures de publicité appropriées pour informer les titulaires de droits concernés du fait qu'il est habilité à négocier un contrat autorisant l'exploitation de leurs œuvres ou objets protégés dans un cas prévu par le présent code et à demander l'extension d'un tel contrat, ainsi que des modalités d'exercice du droit d'opposition mentionné à l'article L. 324-8-2.
Lorsqu'il conclut un contrat autorisant l'exploitation d'œuvres ou d'objets protégés, l'organisme de gestion collective agréé met en œuvre, dans un délai maximum de sept jours à compter de cette conclusion, des mesures de publicité appropriées pour garantir l'information des titulaires de droits concernés sur le pouvoir dont dispose le ministre chargé de la culture d'étendre ce contrat dans les conditions mentionnées à l'article L. 324-8-1.
Les mesures de publicité mentionnées au présent article sont effectives sans qu'il soit nécessaire d'informer individuellement chaque titulaire de droits.
En ce sens, l'article L. 122-5 compte une nouvelle exception au point 13. […] Les modalités d'application de l'exception sont prévues à l'article L. 122-5-5 du code de la propriété intellectuelle. […] L'article 9 de l'ordonnance consacre donc en droit français ce dispositif des licences collectives étendues en intégrant six nouveaux articles au code de la propriété intellectuelle (CPI, art. L. 324-8-1 à L. 324-8-6). […] L'article L. 324-8-1 du code précise que l'organisme de gestion collective est tenu de garantir une égalité de traitement à l'ensemble des titulaires de droits représentés (garantie 2). […]
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