Entrée en vigueur le 25 juin 2022
Est créé par : Décret n°2022-928 du 23 juin 2022 - art. 1
L'opposition mentionnée au quatrième alinéa du I de l'article L. 122-5-5 n'a pas à être motivée.
Elle est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de réception et de l'identité du destinataire, y compris par voie électronique.
A l'appui de son opposition, l'auteur produit la copie d'une pièce d'identité et une déclaration sur l'honneur attestant sa qualité. Ses éventuels ayants droit adressent en outre un acte de notoriété attestant leur qualité. Les autres titulaires de droits produisent, outre la copie d'une pièce d'identité, tout document de nature à justifier de leurs droits.
Le titulaire de droits précise les œuvres concernées par son opposition.
R. 133-1, […] L'article R. 136-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-1369 du 20 octobre 2021 ; Les articles R. 122-3, […] R. 122-23 à R. 122-32, […] -les coordonnées du portail de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle. […] -Les institutions mentionnées a 🌍 Modification article R341-3 du Code de la propriété intellectuelle (2022-06-24) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/17: ) L'exception prévue au 7° de l'article L. 342-3 s'exerce dans les conditions définies aux articles R. 122-31 et R. 🌍 Modification article R122-23 du Code de la propriété intellectuelle (2022-06-24) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/17: ) I. […] à l'article R. 122-5 lorsque celui-ci est inférieur ou égal à 50 000 euros.
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