Entrée en vigueur le 25 juin 2022
Est créé par : Décret n°2022-928 du 23 juin 2022 - art. 3
L'opposition mentionnée à l'article L. 138-4 est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de réception et de l'identité du destinataire, y compris par voie électronique. Elle n'a pas à être motivée.
A l'appui de son opposition, l'auteur produit la copie d'une pièce d'identité et une déclaration sur l'honneur attestant sa qualité. Ses éventuels ayants droit adressent en outre un acte de notoriété attestant leur qualité. Les autres titulaires de droits produisent, outre la copie d'une pièce d'identité, tout document de nature à justifier de leurs droits.
Le titulaire de droits précise les œuvres visées par son opposition.
R. 133-1, R. 133-2 (4°) et R. 135-1 à R. 135-4 ; L'article R. 136-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-1369 du 20 octobre 2021 ; Les articles R. 122-3, […] R. 134-3 à R. 134-9, R. 137-1 et R. 138-1 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-928 du 23 juin 2022 . 2° Les dispositions du livre II dans leur rédaction, résultant du décret n° 2017-338 du 15 mars 2017 ; Les articles R. 211-2 et R. 211-3 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-928 du […] 🌍 Modification article R615-33 du Code de la propriété intellectuelle (2023-09-23) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/17: ) Sous réserve des mesures prévues à l'article R. 615-34 , […]
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