Entrée en vigueur le 25 juin 2022
Est créé par : Décret n°2022-928 du 23 juin 2022 - art. 8
I.-Lorsqu'il se voit délivrer un agrément dans les conditions mentionnées à l'article L. 324-8-3, l'organisme de gestion collective publie sans délai sur son site internet, au sein d'une rubrique dédiée et identifiable, les informations suivantes :
-la date de l'arrêté d'agrément ;
-les droits d'exploitation visés par cet agrément ;
-les modalités d'exercice du droit d'opposition mentionnées à l'article R. 321-4-1.
II.-Lorsqu'il conclut un contrat autorisant l'exploitation d'œuvres ou d'objets protégés, l'organisme de gestion collective agréé complète les informations mentionnées au I en précisant :
-la date de signature du contrat et sa durée ;
-les œuvres ou ensembles d'œuvres dont l'exploitation est autorisée ;
-la date de l'extension par le ministre en charge de la culture.
III.-Lorsqu'il conclut un contrat pour les utilisations d'œuvres relevant des arts visuels dans le cadre d'activités de recherche et d'enseignement supérieur visées à l'article L. 139-1, l'organisme de gestion collective satisfait à l'obligation d'information prévue au dernier alinéa de ce même article selon les modalités prévues au contrat.
R. 133-1, R. 133-2 (4°) et R. 135-1 à R. 135-4 ; L'article R. 136-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-1369 du 20 octobre 2021 ; Les articles R. 122-3, R. 122-6, R. 122-7, […] permettant d'établir que les copies et reproductions numériques effectuées lors d'une fouille de textes et de données sont stockées avec un niveau de sécurité approprié et conservées à des fins exclusives de recherche 🌍 Modification article R329-18 du Code de la propriété intellectuelle (2022-06-24) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/17: ) Si un organisme agréé cesse de remplir l'une des conditions fixées à l'article R. 329-13, le ministre chargé de la culture le met, par écrit, […]
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