Entrée en vigueur le 20 septembre 1807
Est créé par : Loi 1807-09-10 promulguée le 20 septembre 1807
Ce texte entre en vigueur à compter du 1er janvier 2027, à l'exception, pour les sociétés remplissant les conditions de seuils mentionnées au 2° bis de l'article L. 22-10-10 du code de commerce, des articles 1er, 3 et 4 qui sont applicables à compter du 1er janvier 2026 et de l'article 2 qui est applicable à compter du 30 juin 2026. © LegalNews 2025 (...)
Lire la suite…[…] TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY Audience publique du 03/06/2013 […] Attendu qu'il résulte de ces observations que M. Y B A, en sa qualité de gérant de la SARL AB France, n'a pas déclaré dans le délai de 45 jours la cessation des paiements de cette dernière société ; qu'ainsi l'agissement cité à l'article L. 653-8 alinéa 3 du code de commerce est caractérisé à l'encontre de M. Y B A ;
[…] Attendu que l'activité de l'entreprise peut donc être poursuivie en vue de présenter une solution à cette procédure de sauvegarde, dès lors, il convient de renouveler la période d'observation de La société X AUTOS pour une durée de six mois, à compter du 22/08/2013, en application de l'article L 621-3 et de l'article R 6219 du Code de Commerce
[…] Sur le fondement des articles L.631-5 et R,63]-3 du code de commerce, le président du Tribunal a rendu une ordonnance le 18 septembre 2012, saisissant d'office le Tribunal à l'effet de statuer sur l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire concernant le débiteur identifié ci-dessous :
Impact. – Cette décision d’annulation vient rappeler que le critère de protection des consommateurs visé par l’article L. 752-6, 3° du Code de commerce impose de prendre en considération les risques de toute nature auxquels un site est exposé et qu’il peut conduire à interdire un projet d’implantation commerciale, indépendamment du contrôle exercé au titre de la législation de l’urbanisme. […] CAA Toulouse, 4 déc. 2025, […] dont le respect conditionne la délivrance des autorisations d’exploitation commerciale (AEC), celui relatif à la protection des consommateurs, mentionné au 3° de cet article, est généralement considéré comme accessoire et peu déterminant.
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