Article 17-4 du Code de commerce (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/02/1994

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L123-28 (V)

Entrée en vigueur le 13 février 1994

Est créé par : Loi n°94-126 du 11 février 1994 - art. 20 () JORF 13 février 1994

Par dérogation aux dispositions des articles 8 à 17, les personnes physiques soumises à un régime forfaitaire d'imposition peuvent ne pas établir de comptes annuels ; elles doivent, dans des conditions fixées par décret, enregistrer au jour le jour les recettes encaissées et les dépenses payées, établir un relevé en fin d'exercice des recettes encaissées et des dépenses payées, des dettes financières, des immobilisations et des stocks évalués de manière simplifiée.
Toutefois, lorsqu'elles sont soumises au régime défini à l'article 50-0 du code général des impôts, les personnes physiques inscrites au registre du commerce et des sociétés peuvent ne tenir qu'un livre mentionnant chronologiquement le montant et l'origine des recettes qu'elles perçoivent au titre de leur activité professionnelle. Un décret fixe les conditions dans lesquelles ce livre est tenu.
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Entrée en vigueur le 13 février 1994
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Décisions4


1Cour d'appel de Bordeaux, 16 juillet 2015, n° 13/06588
Confirmation

[…] Au cours de l'année 2006, un partenariat commercial matérialisé par une lettre d'intention du 17 février 2006 s'est noué entre cette société et la société F dirigée par Monsieur H A dont l'activité consistait en la vente de pastilles dans le domaine de la détergence et désinfection (javel) […] En tout état de cause, cette mesure est expréssement prévue par les articles L 651-2 et L 651-4 du code de commerce et ne saurait souffrir d'un quelconque vice affectant tant la désignation du technicien que du contenu de son rapport qui ne vaut qu'à titre de renseignement.

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  • Insuffisance d’actif·
  • Sociétés·
  • Faute de gestion·
  • Dirigeant de fait·
  • Tribunaux de commerce·
  • Pacte d’actionnaires·
  • Liquidateur·
  • Fait·
  • Pacte·
  • Titre

2Cour d'appel de Montpellier, 20 décembre 2007, n° 06/00816
Infirmation

[…] Devant la Cour, Monsieur C communique les formulaires 2033 A à E pour les années 2001, 2002 et 2003 renseignés et adressés aux services des impôts, ainsi que les avis d'imposition correspondant au régime simplifié d'imposition. Mais ces documents ne sont pas suffisants à établir l'existence d'une comptabilité conforme aux règles impératives en la matière, au cas d'espèce la tenue au jour le jour d'un livre des recettes et des dépenses telle que prévue par l'article 17-4 du Code de commerce.

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  • Comptabilité·
  • Banqueroute·
  • Peine principale·
  • Usage de faux·
  • Actif·
  • Amende·
  • Jugement·
  • Code pénal·
  • Pénal·
  • Chèque

3Tribunal de commerce de Pontoise, Chambre 04, 13 janvier 2016, n° 2013F00106

[…] JUGEMENT DU 13 JANVIER 2016 CHAMBRE 04 N° RG : 2013F00106 […] La société ADSL explique qu'il résulte des dispositions des articles L133-1 L132-4 à L132-6 du code de commerce et de celles de la CMR et en particulier des articles 17.1, 17.2, 17.4, 23.1, […] Attendu que la responsabilité de la société DE RIJKE, commissionnaire de transport, ne peut être engagée, sur le fondement de l'article 17 de la convention CMR, du fait du voiturier auquel elle a fait appel, qu'avec recours à l'encontre de ce dernier ; que la société C devrait donc garantir la société DE RIKE et son assureur, […]

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  • Sociétés·
  • Transporteur·
  • Emballage·
  • Commissionnaire de transport·
  • Responsabilité·
  • Chauffeur·
  • Matériel·
  • Faute inexcusable·
  • Radioélément·
  • Chargement
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