Article 26 du Code de commerce
Article 25
Article 27
Entrée en vigueur le 20 septembre 1807
Sortie de vigueur le 25 juillet 1966

Commentaires13

1Prêt en devise : rappels des règles intéressant la prescription des différentes actions utilesAccès limité
Jérôme Lasserre Capdeville · Petites affiches · 30 novembre 2024

2Délai de prescription en matière contractuelle : la Cour de cassation confirme le point de départ à la livraison des matériaux
Earth Avocats · 14 novembre 2024

Par actes des 20, 26 juin et 1er juillet 2014, l'assureur dommages-ouvrage a assigné au fond plusieurs locateurs d'ouvrage et leurs assureurs, étant précisé que l'un de ces locateurs d'ouvrage a appelé en cause le fabricant de ces matériaux. […] aux termes duquel ce dernier a soutenu que le point de départ de son délai d'action, régi par l'article 2224 du Code civil, court à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant d'exercer une action à l'encontre du fabricant des matériaux litigieux. […] La Troisième Chambre Civile a ensuite souligné que « le délai de prescription de dix ans, prévu à l'article L.110-4,I du Code de commerce, […]

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3Délai de prescription en matière contractuelle : la Cour de cassation confirme le point de départ à la livraison des matériaux
Earth Avocats · 14 novembre 2024

Par actes des 20, 26 juin et 1er juillet 2014, l'assureur dommages-ouvrage a assigné au fond plusieurs locateurs d'ouvrage et leurs assureurs, étant précisé que l'un de ces locateurs d'ouvrage a appelé en cause le fabricant de ces matériaux. […] aux termes duquel ce dernier a soutenu que le point de départ de son délai d'action, régi par l'article 2224 du Code civil, court à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant d'exercer une action à l'encontre du fabricant des matériaux litigieux. […] La Troisième Chambre Civile a ensuite souligné que « le délai de prescription de dix ans, prévu à l'article L.110-4,I du Code de commerce, […]

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Décisions+500

1Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 3e section, 29 septembre 2016, n° 15/05878

[…] L'action tendant au prononcé de la sanction civile que constitue la déchéance du droit aux intérêts sur le fondement de l'article L. 312-33 du code de la consommation relève du régime de la prescription quinquennale, anciennement décennale, de l'article L. 110-4 du code de commerce instaurée par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, laquelle est applicable à compter du 19 juin 2008 date de son entrée en vigueur, conformément aux dispositions transitoires prévues à l'article 26-II, dès lors que le délai de prescription décennale n'était pas expiré à cette date et sans que la durée totale puisse excéder la durée de dix ans prévue par la loi antérieure, l'acceptation de l'offre constituant par ailleurs le point de départ de ce délai.

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2Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 1re section, 29 mars 2017, n° 15/18293

[…] Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 18 novembre 2016, le Crédit Foncier de France demande au tribunal de : “Vu l'article 122 du code de procédure civile, Vu l'article L. 110-4 du code de commerce et l'article 26, II, de la loi du 17 juin 2008, Vu les articles 1304 et 1907 du code civil, Vu les articles L. 312-8, L. 312-33 et L. 313-1 du code de la consommation,

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3Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 6 septembre 2016, n° 14/11976

[…] L'action tendant au prononcé de la sanction civile que constitue la déchéance du droit aux intérêts sur le fondement de l'article L. 312-33 du code de la consommation relève du régime de la prescription quinquennale, anciennement décennale, de l'article L. 110-4 du code de commerce instaurée par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, laquelle est applicable à compter du 19 juin 2008 date de son entrée en vigueur, conformément aux dispositions transitoires prévues à l'article 26-II, dès lors que le délai de prescription décennale n'était pas expiré à cette date et sans que la durée totale puisse excéder la durée de dix ans prévue par la loi antérieure, l'acceptation de l'offre constituant par ailleurs le point de départ de ce délai.

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