Entrée en vigueur le 20 septembre 1807
Est créé par : Loi 1807-09-10 promulguée le 20 septembre 1807
La décision de la Cour d'appel semble à première vue justifiée si l'on s'en réfère aux dispositions de l'article R145 – 23 du Code de commerce qui dispose que : « Les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace. […] le tribunal judiciaire retrouve sa pleine compétence, et peut même fixer le loyer à titre accessoire. […] Il ressort des dispositions de l'article L145 – 33 du Code de commerce que : « Le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative. […]
Lire la suite…Le décret n° 2021-1354 ajoute en son article 2, que lorsque les comptes du débiteur n'ont pas été certifiés par un commissaire aux comptes, […] afin d'assister le juge commis désigné dans le cadre de l'article L. 621-1, alinéa 4 du code de commerce. […] Autres précisions L'article 9 du décret n° 2021-1354 est relatif à la résiliation du bail, tandis que l'article 10 traite des créances postérieures « utiles » et, enfin, […] notamment. […] Les articles 25 et 26 sont consacrés aux dispositions réglementaires du Livre VI du code de commerce et plus précisément de ses titres II et III à la procédure de traitement de crise, tandis que les articles 27 à 33 traitent des voies de recours. […]
Lire la suite…[…] Par acte d'huissier du 7 janvier 2016, la société locataire a sollicité le renouvellement du bail moyennant le paiement d'un loyer fixé, conformément à l'article L 145-33 du code de commerce, à la valeur locative qu'elle estime être inférieure au loyer contractuel.
[…] ' que l'article L. 145 ' 33 alinéa 2 du code de commerce prévoit que le montant du loyer du bail renouvelé est d'abord fondé sur l'accord des parties ; […]
[…] Considérant que les parties conviennent que le litige est soumis aux dispositions des articles L. 145 ' 33 et L. 145 ' 34 du code de commerce selon lesquelles, en résumé, il appartient au bailleur de démontrer l'existence d'une modification notable des éléments liés, en particulier, aux facteurs locaux de commercialité ;
Le mémoire tel que visé à l'article R.145-23 du code de commerce et à l'art. 33 du décret de 1953, n'est pas une demande en justice au sens de l'article 2241 du code civil. […] SUR CE : la cour rappelle les stipulations des article 33 et 29 du décret de 1953 et que les stipulations de l'article 29 ont été insérées dans l'article R145-23 du code de commerce. […]
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