Entrée en vigueur le 20 septembre 1807
Est créé par : Loi 1807-09-10 promulguée le 20 septembre 1807
La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques a mis fin à l'intransmissibilité et à l'incessibilité de l'autorisation d'exploitation commerciale (AEC) : ses articles 36 et 38 ont supprimé, aux articles, respectivement, L. 425-4 du code de l'urbanisme et L. 752-15 du code de commerce, la mention expresse de l'incessibilité et de l'intransmissibilité de l'AEC. […] Par souci d'égalité et de simplicité, et parce qu'il existe un seul régime d'autorisation d'exploitation commerciale (cf. notamment l'article L. 752-1 pour le champ d'application du régime, et l'article L. 752-6 pour les critères d'appréciation des projets soumis à ce régime), […]
Lire la suite…L'INTRODUCTION DE NOUVELLES PRATIQUES RESTRICTIVES DE CONCURRENCE A L'ARTICLE L. 442-6 DU CODE DE COMMERCE (ARTICLES 31 BIS D, 31 TER ET 31 QUATER) Le 1° de l'article L. 442-6, I du Code de commerce érige en faute le fait « d'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu ». Suivent quelques exemples. […] N.B : En vertu de la rédaction de l'article 36 du projet de loi telle qu'elle résultait de l'adoption du texte voté par l'Assemblée nationale, […]
Lire la suite…[…] Par ailleurs il résulte de l'article L 145 – 36 du code de commerce que les locaux monovalents échappent à la règle du plafonnement. […]
[…] en toute liberté et en toute indépendance, et ce de façon continue et régulière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 653-1 du code de commerce dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble les articles L. 653-5, 5° et L. 653-5, 6° du même code, […] 33, 34, 35, 36) et sur lesquels la cour d'appel a fondé sa décision, ne révélait pas d'une part que M. [E] [P] y apparaissait soit en qualité d'actionnaire, soit en qualité de dirigeant des sociétés dont la société General Services était le prestataire de services, et non en tant que dirigeant de la société General Services accomplissant des actes positifs de gestion et de direction engageant la société, […]
[…] Ainsi est née la présente instance. LA PROCEDURE Affaire n° 2005F00097 Par acte d'huissier du 21 décembre 2004 signifié à personne habilitée, M. C Z et M me D E H Z (les époux Z) assignent la société Diffusion Rationnelle de la Lumière, demandant au Tribunal de Vu notamment les articles L. 223-26 et L. 226-27 (sic) du Code de commerce, vu notamment les articles 36 et 38 du décret du 23 mars 1967, Déclarer nulles les résolutions prises lors des assemblées du 30 juin 2003 et du 18 juin 2004, En conséquence, prendre acte que M me F Y devra rembourser à la société Diffusion Rationnelle de la Lumière la somme de 22.867,00 euros,
Mais surtout, la Cour de cassation a précisé que l'article R. 145 – 36 du code du commerce impose au bailleur de communiquer les justificatifs des charges au locataire qui en fait la demande. Il ne peut se contenter d'indiquer qu'il tient ces documents à la disposition du locataire, laissant le soin à celui-ci de venir les consulter. Ainsi, seule la transmission des justificatifs des charges facturées par le bailleur au preneur à bail satisfait son obligation légale.
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