Article 82 du Code de commerce (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/12/1978

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L131-3 (M)

Entrée en vigueur le 19 décembre 1978

Est créé par : Loi 1807-09-10 promulguée le 20 septembre 1807

Modifié par : Loi n°78-1170 du 16 décembre 1978 - art. 1 () JORF 19 décembre 1978

Les courtiers de transport par terre et par eau, constitués selon la loi, ont seuls, dans les lieux où ils sont établis, le droit de faire le courtage des transports par terre et par eau ; ils ne peuvent cumuler, dans aucun cas et sous aucun prétexte, les fonctions de courtiers de marchandises, ou de courtiers conducteurs de navires, désignées aux articles 78 et 80.
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Entrée en vigueur le 19 décembre 1978
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 mars 2021

Code de commerce ........................................................................................................... 5 ­ Article L. 464­2 ................................................................................................................................... 5 B. Évolution de la disposition contestée ....................................................................... 7 1. […] L. 464­2 du code de commerce ne méconnaissent pas les principes de nécessité et de proportionnalité des peines ; (…) 21. […] Code de commerce ­ Article L. 464-2 B. Évolution de la disposition contestée 1. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 29 janvier 2021

Le 1° de son paragraphe I crée, dans le code de commerce, un nouvel article L. 225­37­2 qui prévoit que l'assemblée générale des sociétés anonymes dotées d'un conseil d'administration approuve, chaque année, une résolution portant sur les principes et les critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 15 janvier 2021

Le 1° de son paragraphe I crée, dans le code de commerce, un nouvel article L. 225­37­2 qui prévoit que l'assemblée générale des sociétés anonymes dotées d'un conseil d'administration approuve, chaque année, une résolution portant sur les principes et les critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, […]

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Décisions162


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 7, 9 mars 2010, n° 09/07930
Irrecevabilité Cour de cassation : Rejet

[…] « Il est fait grief à la SNCM, en position dominante sur le marché du renouvellement de la DSP entre Marseille et la Corse, sur le marché du transport de passagers entre Marseille et la Corse et en position dominante collective sur le marché du transport de fret entre Marseille et la Corse, d'avoir abusé de cette position lors de l'appel d'offres pour le renouvellement du contrat de délégation de service public de desserte maritime entre le port de Marseille et les ports de Corse, pour les années 2007 à 2012, en déposant une seule offre globale et indivisible qui avait pour objet et pour effet d'exclure les autres soumissionnaires du marché. Cette pratique est contraire aux dispositions des articles L. 420-2 du Code de commerce et 82 du Traité. »

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2ADLC, Avis 05-A-16 du 28 juillet 2005 relatif à une demande d’avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes relative à la…

[…] Vu la lettre du 21 mars 2005 enregistrée sous le numéro 05/0025 A par laquelle l'Autorité de régulation des télécommunications a sollicité l'avis du Conseil de la concurrence sur des questions relatives à l'exercice d'une concurrence loyale au cours de la phase de transition vers un nouveau format de numérotation pour les services de renseignements téléphoniques ; Vu les articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne ; Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence et le décret 2002-689 du 30 avril 2002 fixant ses conditions d'application ; Vu le code des postes et des communications électroniques et notamment son article L. 36-10 ; […]

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3ADLC, Décision 06-D-26 du 15 septembre 2006 relative à la saisine des sociétés Lamy Moto et Moto Ouest à l’encontre des sociétés Yamaha Motor France et MBK

[…] Décision n° 06-D-26 du 15 septembre 2006 relative à la saisine des sociétés Lamy Moto et Moto Ouest à l'encontre des sociétés Yamaha Motor France et MBK Le Conseil de la concurrence (commission permanente), Vu la lettre enregistrée le 13 juillet 2000 sous le numéro F 1250 par laquelle les sociétés Lamy Moto et Moto Ouest ont saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en oeuvre par les sociétés Yamaha Motor France et MBK ; Vu les articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne ; Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence et le décret n° 2002-689 du 30 avril 2002, modifié, fixant ses conditions d'application ;

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