Article 105 du Code de commerce (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/05/1959

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L133-3 (V)

Entrée en vigueur le 23 mai 1959

Est créé par : Loi 1863-05-23 promulguée le 29 mai 1863

Modifié par : Décret 59-655 1959-05-19 art. 1 JORF 23 mai 1959

La réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n'a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée.
Si dans le délai ci-dessus prévu il est formé une demande d'expertise en application de l'article 106, cette demande vaudra protestation sans qu'il soit nécessaire de procéder comme il est dit à l'alinéa 1er.
Toutes stipulations contraires sont nulles et de nul effet. Cette dernière disposition n'est pas applicable aux transports internationaux.
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Entrée en vigueur le 23 mai 1959
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Décisions249


1Tribunal de commerce de Paris, Ordonnances du juge-commissaire, 10 décembre 2013, n° 2013076135

[…] Vu la déclaration de créance faite eotre les mains du Liquidateur par le CREDIT FONCIER DE FRANCE> pour la somme de : € 25.282 ,39 Vu la lettre recommandée avec avis de réception adressée au créancier par le*Liquidateur le 28 octobre 1998*l'informant de la discussion de sa créance et l'invitant, conformément à l'article L'.621-47 du Code de Commerce, à faire connaître ses explications dans le délai de 30 jours, Vu les articles L.621-47, L.621-104, L.621-105 du Code de Commerce et l'article 73 du décret du 27 Décembre 2005, Attendu que : La créance ainsi déclarée avait été payée par La Liquidation de Monsieur Y Z, caution à hauteur de 14.452 € et n'aurait donc du être déclarée que pour le solde soit à hauteur de 10.709,53 €

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2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 9 mars 1967, Publié au bulletin
Rejet

[…] pour le parcours en pays etranger, la nature du contrat originaire de transport, qui avait prevu que le convoi serait " accompagne de bout en bout et surveille constamment " ( arret n 1 ). des lors que la reception de la marchandise par le destinataire n'a pas ete realisee, le transporteur ne saurait opposer la fin de non-recevoir de l'article 105 du code de commerce ( arret n 1 ) – meme si, apres avoir, au terme du premier contrat de transport, refuse les pieces endommagees, […]

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3Tribunal de commerce de Paris, 1ere chambre b, 13 février 2014, n° 2014007183

[…] LOI DE 1985 Article L 621-105 du Code de Commerce […]

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