Article 114 du Code de commerce (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/10/1935

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L511-5 (V)

Entrée en vigueur le 31 octobre 1935

Les lettres de change souscrites par des mineurs non négociants sont nulles à leur égard, sauf les droits respectifs des parties, conformément à l'article 1312 du code civil.
Si la lettre de change porte des signatures de personnes incapables de s'obliger par lettre de change, des signatures fausses ou des signatures de personnes imaginaires ou des signatures qui, pour toute autre raison, ne sauraient obliger les personnes qui ont signé la lettre de change, ou du nom desquelles elle a été signée, les obligations des autres signataires n'en sont pas moins valables.
Quiconque appose sa signature sur une lettre de change comme représentant d'une personne pour laquelle il n'avait pas le pouvoir d'agir, est obligé lui-même en vertu de la lettre et, s'il a payé, a les mêmes droits qu'aurait eus le prétendu représenté. Il en est de même du représentant qui a dépassé ses pouvoirs.
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Entrée en vigueur le 31 octobre 1935
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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[…] gouverné par les règles propres du droit du change, de sorte que l'avaliste n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la banque pour manquement au devoir de mise en garde ni pour violation de l'article L. 341-4 du code de la consommation […] 186 du Code de Commerce stipule que sont applicables au billet à ordre les dispositions concernant la lettre de change sur les conséquences de l'apposition d'une signature dans les conditions visées à l'article 114 dudit Code ;

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Décisions67


1Tribunal de commerce de Dunkerque, 20 mai 2014, n° 2014J00603

[…] Rejette la demande d'indemnité procédurale présentée par l'intervenant volontaire; Condamne les demandeurs aux dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés pour débours et formalités sur la présente décision à la somme de Cent Cinquante Trois Euros Soixante Quatre Centimes Toutes Taxes Comprises (753,64 €TTC. = RAR de convocation-avis et tarifs 164, 126, 913, 213, 114, 115, 116 x2, 167, 901 x2 suivant article R.743-140 du Code de Commerce). Le Greffier Le Président . X Ceoucws+tS Pour copie certifiée conforme

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2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 13 décembre 1994, 92-15.091, Publié au bulletin
Rejet

[…] qu'en estimant néanmoins que la banque n'était pas tenue de s'assurer de la justification des pouvoirs de M. X…, la cour d'appel, qui considère que les traites sont régulières et que la FEC-FO est engagée cambiairement, a violé les articles 124, 126 et 114 du Code de commerce ; alors, d'autre part, qu'à l'égard des non-professionnels ou des professionnels d'une autre branche d'activité, […]

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  • Acceptation au nom d'une personne morale·
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  • Vérification des pouvoirs du signataire·
  • Obligation du banquier escompteur·
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  • Effet de commerce·
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  • Acceptation·
  • Escompte

3Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 5 avril 2022, n° 21/06360
Infirmation partielle

[…] Au visa des articles L.653-7, R.653-2 et R.631-4 du code de commerce et des articles 54,56, 114 et suivants, 853 et 855 du code de procédure civile, l'appelant qui observe qu'il n'a pas été convoqué par courrier recommandé comme prévu par l'article R.631-4, demande à la cour d'annuler l'assignation qui lui a été délivrée, laquelle indique des modalités de comparution erronées en ce qu'il est exigé sa comparution personnelle sans possibilité de représentation de sorte qu'il n'a pu ni comparaître ni se faire représenter. […]

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