Article 134 du Code de commerce
Article 133
Article 135

Entrée en vigueur le 31 octobre 1935

Quand une lettre de change est payable à jour fixe dans un lieu où le calendrier est différent de celui du lieu de l'émission, la date d'échéance est considérée comme fixée d'après le calendrier du lieu de paiement.
Quand une lettre de change tirée entre deux places, ayant des calendriers différents est payable à un certain délai de date, le jour de l'émission est ramené au jour correspondant du calendrier du lieu de paiement et l'échéance est fixée en conséquence.
Les délais de présentation des lettres de change sont calculés conformément aux règles de l'alinéa précédent.
Ces règles ne sont pas applicables si une clause de la lettre de change, ou même les simples énonciations du titre, indiquent que l'intention a été d'adopter des règles différentes.
Entrée en vigueur le 31 octobre 1935
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires13

1Déplafonnement du loyer de renouvellement du bail commercial : facteurs locaux de commercialité
lemondedudroit.fr · 25 septembre 2025

La preneuse s'est pourvu en cassation, en soutenant qu'en décidant qu'il suffisait que la modification notable des facteurs locaux de commercialité soit "de nature à avoir une incidence sur l'activité commerciale exercée par le preneur" sans qu'elle n'en ait réellement, cependant que la loi exige que soit constatée l'incidence effective, les juges du fond ont violé les articles L. 134 et R. 145-6 du code de commerce. © LegalNews 2025 (...)

 Lire la suite…

2Contrat international d’agent commercial : le droit francais juge applicable a un agent commercial etabli hors de l’union europenne
brg-avocats.fr · 27 juin 2023

On le sait, le code de commerce définit, Par transposition de la directive européenne de 1986, l'agent commercial comme un mandataire qui, à titre de profession indépendante, […] au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux (C. com. art. L 134-1). […] La société canadienne invoque le droit français, qui régit le contrat, pour réclamer l'indemnité de cessation de contrat prévue par l'article l 134 – 12 du code de commerce français en cas de rupture du contrat d'agent commercial sois près de 3 000 000 d'euros. […]

 Lire la suite…

3Fin du contrat d'agent commercial et indemnisation de l'agent
altairavocats.com · 22 novembre 2022

L 134–12 Code com) à l'agent commercial un droit à une indemnisation compensatrice du préjudice subi par l'agent en cas de cessation des relations avec le mandant. Mais ce droit à indemnité est écarté (art. […] Détermination du montant de l'indemnité de fin de contrat Alors que la directive CE de 1986 et l'article L. 134–12 du code de commerce posent clairement un principe d'indemnisation du préjudice subi par l'agent commercial, les juridictions françaises persistent à accorder quasi uniformément à l'agent commercial une indemnisation de fin de contrat égale (en général) à deux années de commission brute, calculée sur la moyenne des trois dernières années, et ce, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions255

1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre commerciale, 28 octobre 2020, n° 17/01376Infirmation partielle

[…] Vu les dispositions des articles L 134-1, L 134-11 et L 134-12 du code de commerce, […]

 Lire la suite…

2Cour d'appel de Nîmes, Chambre 2 b, 21 janvier 2010, n° 09/03369Confirmation

[…] Par contrat à durée indéterminée en date du 1 er avril 2004 expressément soumis aux dispositions de l'article L. 134 ' 1 du code de commerce, M me C-D a signé avec la SARL Y Z E un contrat d'agent commercial lui conférant mandat de réaliser, en son nom et pour son compte, diverses opérations relatives à la profession d'agent immobilier.

 Lire la suite…

3Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 25 mars 2014, n° 2013J02531

[…] — que la société MERSEN FRANCE est tenue de mettre l'agent commercial en mesure d'exécuter son mandat par application de l'article L.134-4 du Code de Commerce ; – que la société MERSEN FRANCE a failli à son obligation du fait notamment :  de l'absence d'homologation des produits ;  de son manque de professionnalisme dans l'exécution des devis ou des livraisons ;  de l'absence de politique marketing et de la fixation de prix non- concurrentiels ;  de son incapacité à livrer dans des délais raisonnables.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).