Entrée en vigueur le 31 octobre 1935
Les usages du lieu de paiement servent à déterminer la valeur de la monnaie étrangère. Toutefois, le tireur peut stipuler que la somme à payer sera calculée d'après un cours déterminé dans la lettre.
Les règles ci-énoncées ne s'appliquent pas au cas où le tireur a stipulé que le paiement devra être fait dans une certaine monnaie indiquée (clause de paiement effectif en une monnaie étrangère).
Si le montant de la lettre de change est indiqué dans une monnaie ayant la même dénomination, mais une valeur différente, dans le pays d'émission et dans celui du paiement, on est présumé s'être référé à la monnaie du lieu du paiement.
[…] = – Condamner les défendeurs à l'incident en tous les dépens. C'est en l'état et par conclusions récapitulatives « d'incident N° 2 » déposées à l'audience du 22 juin 2010 et exposées à l'audience du juge rapporteur désigné, tenue le 2/02/2011, que les SAS VLP, SAS VFE et AGC&S France, défenderesses à l'incident, demandent au Tribunal de céans de : Vu le Règlement CE N° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, Vu les dispositions de l'article 142 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 31, 74 et 138 du Code de Commerce, Vu l'article L. 132-1 du Code de Commerce, Vu les articles 1984 et suivants du Code Civil,
[…] C'est ainsi que par acte extrajudiciaire en date du 29 avril 2009, la société NANSCOL INVESTISSEMENT ET DEVELOPPEMENT (NID) a fait assigner Monsieur A X. Par ordonnance de référé en date du 30 juin 2009, le Président du Tribunal de Commerce de RENNES a statué en ces termes : 'Vu les articles L 123-5-1, L 232-23, L 611-2 et suivants, R. 123-125, R. 123-136 et 138 du Code de Commerce, — disons que la société NANSCOL INVESTISSEMENT ET DEVELOPPEMENT n'a pas qualité à agir comme ayant été radiée le 19 février 2009 du Registre du Commerce et des Sociétés tenu au Greffe du Tribunal de Commerce de CRETEIL, — disons irrecevables les demandes présentées à l'encontre de Monsieur A X, dirigeant du Groupe NORAC,
[…] Aux termes de leurs conclusions remises au greffe le 12 octobre 2020,les sociétés Amazon Europe Core, Amazon Services Europe et Amazon France Logistique demandent à la cour, sur le fondement des articles 16, 31, 122, 142, 138, 139, 564, 872, 873 et 910-4 du code de procédure civile, des articles L. 442-2 et L. 420-1 du code de commerce, des articles 4.1 et 6.1 du règlement européen n° 864/2007 du 11 juillet 2007 relatif à la loi applicable aux obligations non contractuelles (dit « Rome II »), de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 sur la confiance dans l'économie numérique, de l'article 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, […]