Article 149 du Code de commerce
Article 148 B
Article 150

Entrée en vigueur le 31 octobre 1935

Le porteur doit donner avis du défaut d'acceptation ou de paiement à son endosseur dans les quatre jours ouvrables qui suivent le jour du protêt ou celui de la présentation en cas de clause de retour sans frais.
Les notaires et les huissiers sont tenus, à peine de dommages-intérêts, lorsque l'effet indiquera les nom et domicile du tireur de la lettre de change, de prévenir celui-ci dans les quarante-huit heures qui suivent l'enregistrement, par la poste et par lettre recommandée, des motifs du refus de payer. Cette lettre donne lieu, au profit du notaire ou de l'huissier, à un honoraire de vingt-cinq centimes en sus des frais d'affranchissement et de recommandation.
Chaque endosseur doit, dans les deux jours ouvrables qui suivent le jour où il a reçu l'avis, faire connaître à son endosseur l'avis qu'il a reçu, en indiquant les noms et les adresses de ceux qui ont donné les avis précédents, et ainsi de suite, en remontant jusqu'au tireur.
Les délais ci-dessus indiqués courent de la réception de l'avis précédent.
Lorsqu'en conformité de l'alinéa précédent, un avis est donné à un signataire de la lettre de change, le même avis doit être donné dans le même délai à son avaliseur.
Dans le cas où un endosseur n'a pas indiqué son adresse ou l'a indiquée d'une façon illisible, il suffit que l'avis soit donné à l'endosseur qui le précède.
Celui qui a un avis à donner peut le faire sous une forme quelconque, même par un simple renvoi de la lettre de change.
Il doit prouver qu'il a donné l'avis dans le délai imparti.
Ce délai sera considéré comme observé si une lettre missive donnant l'avis a été mise à la poste dans ledit délai.
Celui qui ne donne pas l'avis dans le délai ci-dessus indiqué n'encourt pas de déchéance ; il est responsable, s'il y a lieu, du préjudice causé par sa négligence, sans que les dommages-intérêts puissent dépasser le montant de la lettre de change.
Entrée en vigueur le 31 octobre 1935
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaire1

1Saisie conservatoire des navires en zone Cemac. Par Narcisse Hervé Ekome Essake, Avocat.
village-justice.com · 23 novembre 2016

Conditions inhérentes à la nature de la créance L'article 149 du Code communautaire de la marine applicable au Cameroun et en zone Cemac, énumère les types de créance qui peuvent donner lieu à immobilisation d'un navire au moyen de la procédure de saisie conservatoire. […] 149 ci-haut repris que l'existence d'une créance partiellement maritime suffit pour procéder à la saisie d'un navire. […] A la vérité, cette démarche procède d'une confusion regrettable entre les règles applicables à la saisie conservatoire des biens meubles prises sous les lumières de l'Acte uniforme OHADA en ses articles 54 et suivants et celles spéciales à la matière maritime. […]

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Décisions25

1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 16 janvier 2001, 93-10.260, InéditRejet

[…] qu'ainsi, en se contentant de retenir que la SMC, qui avait seulement la qualité de tiers bénéficiaire de l'effet litigieux, n'était pas soumise à l'obligation spéciale d'information incombant au porteur en application de l'article 149 du Code de commerce et en se bornant à relever que M. Y… ne contestait pas avoir été mis, avant le 19 juin 1984, en possession du relevé de compte où, à la date du 18 mai 1984, […]

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2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 18 mai 1981, 79-12.080, Publié au bulletinCassation

[…] Vu les articles 149 du code de commerce et 1382 du code civil ; […]

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3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 24 janvier 1995, 92-18.948, InéditRejet

[…] Attendu que la Banque Rhône-Alpes reproche à l'arrêt de l'avoir déclarée responsable du préjudice subi par M. X…, et de l'avoir condamnée à lui verser la somme de 58 237,85 francs avec intérêts légaux à compter du 4 avril 1990, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel ne pouvait ignorer les règles spécifiques relatives aux lettres de change LCR et faire application des dispositions de l'article 149 du Code de commerce sans renverser la charge de la preuve d'où une violation des articles 149 du Code de commerce, 1315 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).