Article 164 du Code de commerce
Article 163
Article 165

Entrée en vigueur le 31 octobre 1935

Le rechange se règle, pour la France continentale, uniformément comme suit :
Un quart pour cent sur les chefs-lieux de départements, demi pour cent sur les chefs-lieux d'arrondissements, trois quarts pour cent sur toute autre place.
En aucun cas, il n'y aura lieu à rechange dans le même département.
Entrée en vigueur le 31 octobre 1935
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Décisions18

1Cour d'appel d'Angers, du 1 octobre 2002, 2001/01937Confirmation

[…] en outre, pour l'application des dispositions de certains articles du Code de commerce, dont l'article L. 624-3 prévoyant la possibilité de faire supporter à un dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale tout ou partie de l'insuffisance d'actif apparaissant dans cette dernière, le Tribunal peut, aux termes de l'article L. 624-7 du même Code, charger le juge-commissaire, ou un de ses membres qu'il désigne, de procéder à une enquête sur la situation patrimoniale de ce dirigeant; selon les dispositions de l'article 164 du décret du 27 décembre 1985, le juge-commissaire doit alors présenter le résultat de son enquête dans un rapport écrit, […]

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2Tribunal de commerce / TAE de Dijon, 29 juin 2015, n° 2012003057

[…] Toutefois, par application de l'article 164 de l'ancien du code de commerce en vigueur jusqu'au 30 juin 2014, le ou les dirigeants mis en cause devaient être avisés par le greffier qu'ils pouvaient prendre connaissance du rapport, et, par application de l'article R 651-5 du code de commerce en vigueur depuis le 30 juin 2014, si le rapport établi par le juge-commissaire est déposé au greffe par ce dernier, «au moins un mois avant la date de l'audience, le greffier communique ce rapport aux dirigeants ou à l'entrepreneur individuel à limitée mis en cause par lettre recommandée avec avis de réception».

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3Tribunal de commerce / TAE de Dunkerque, 20 mai 2014, n° 2014J00603

[…] Rejette la demande d'indemnité procédurale présentée par l'intervenant volontaire; Condamne les demandeurs aux dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés pour débours et formalités sur la présente décision à la somme de Cent Cinquante Trois Euros Soixante Quatre Centimes Toutes Taxes Comprises (753,64 €TTC. = RAR de convocation-avis et tarifs 164, 126, 913, 213, 114, 115, 116 x2, 167, 901 x2 suivant article R.743-140 du Code de Commerce). Le Greffier Le Président . X Ceoucws+tS Pour copie certifiée conforme

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